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15/03/1999 | FRANCE | N°192679

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mars 1999, 192679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1997 et 15 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est ... (78014) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 19 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du docteur X... tendant à l'annula

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1997 et 15 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est ... (78014) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 19 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du docteur X... tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1995 par laquelle la caisse primaire a décidé de ne plus participer, pour la période du 1er mars au 31 mai 1995, au financement de ses cotisations sociales, d'autre part, la décision du 26 janvier 1995 ;
2°) de condamner Mme X... au paiement de la somme de 9 730 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme Elizabeth X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 35 de la convention nationale des médecins, approuvée par l'arrêté interministériel du 25 novembre 1993, lui-même validé par l'article 119 de la loi du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social : "Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente section, encourir les mesures suivantes : - la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins à honoraires opposables ; ( ...) - la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est de un, trois, six ou douze mois. Elle peut concerner la totalité des avantages sociaux ou porter seulement sur la cotisation maladie ou allocations familiales ou avantage supplémentaire vieillesse ( ...)" ; que les cas de méconnaissance des tarifs et dispositions conventionnels énumérés au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 35 comprennent notamment le non-respect répété de la nomenclature générale des actes professionnels et du codage, du tact et de la mesure et l'abus du droit à dépassement ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa du même paragraphe, que dans ces cas "une ou des caisses ou un ou plusieurs syndicats transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical paritaire local" ; qu'en vertu du troisième alinéa du même paragraphe, le comité médical paritaire local communique au médecin les motifs de la plainte, l'informe des procédures pouvant être suivies à son encontre et l'invite à faire connaître ses observations dans les quinze jours et, s'il y a lieu, lui adresse une mise en garde ; qu'il est précisé que le médecin peut, à sa demande, être entendu ; que le quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article 35 prévoit qu'en cas de non-respect des dispositions de la nomenclature, le comité médical local a la faculté de saisir pour avis le comité médical national ; qu'enfin, le cinquième alinéa du même paragraphe dispose que : "Si, après une nouvelle période de deux mois, à l'issue des délais précédents, les caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis du comité médical paritaire local pris dans un délai d'un mois, lui notifier une des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la convention nationale des médecins n'habilite les organismes d'assurance maladie à prendre une sanction à l'encontre d'un praticien qu'au terme d'une période de deux mois suivant le prononcé de la mise en garde qu'elles prévoient ; que ce délai de deux mois constitue, au profit du praticien en cause, un délai de mise à l'épreuve destiné à lui permettre de remédier aux manquements qui lui ont été reprochés lors de la procédure de mise en garde ; que, toutefois, et eu égard notamment au principe selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, dans le cas où, à la suite d'un congé pris par le praticien, son activité a été réduite au cours des deux mois suivant la mise en garde sans que la période de mise à l'épreuve cesse pour autant de revêtir un caractère significatif de l'évolution de son activité professionnelle, les caisses d'assurancemaladie peuvent, postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois prévu par le cinquième alinéa du paragraphe 3 de l'article 35 de la convention nationale approuvée, lui infliger une sanction dès lors qu'il est établi que le comportement fautif relevé lors de la mise en garde a persisté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a fait l'objet, en décembre 1993, d'un avertissement par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES au motif qu'elle faisait un fréquent usage du droit au dépassement d'honoraires alors qu'elle était placée sous le régime des honoraires conventionnels (secteur 1) ; que, le 24 juin 1994, une lettre de mise en garde lui a été adressée précisant qu'un "suivi" de son activité serait réalisé ; que, cependant, postérieurement à la mise en garde, le nombre des actes donnant lieu à dépassement de la part de cette praticienne s'élevait encore en juillet 1994 au quart de son activité, sans que cette dernière ait pu être mesurée au cours du mois d'août en raison du congé pris par Mme X... ; que c'est au vu de l'ensemble de ces éléments qu'après un nouvel avis du comité médical paritaire local du 2 décembre 1994 estimant que l'abus d'utilisation du droit à dépassement avait persisté, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES a décidé, le 26 janvier 1995, de ne plus participer, pour la période du 1er mars au 31 mai 1995, au financement des cotisations sociales de Mme X... ;
Considérant que, pour annuler la décision du 26 janvier 1995, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que la sanction prononcée était intervenue sur une procédure irrégulière dès lors que le comité médical avait émis son avis "après étude de l'activité du médecin afférente au seul mois de juillet 1994" ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu notamment du congé pris au mois d'août 1994 par le médecin, la période de mise à l'épreuve pouvait ou non être regardée comme significative du comportement de l'intéressée postérieurement à la mise en garde, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'à la suite de l'intervention de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1975, repris à l'article L. 162-7 du code de la sécurité sociale, la possibilité de passer une convention nationale destinée à régir les rapports avec la profession médicale, qui était réservée jusque là, du côté des organismes de sécurité sociale à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, a été étendue tant à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles qu'à la caisse de secours mutuels agricoles ; que l'article L. 162-7 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de l'arrêté du 25 novembre 1993 ayant approuvé la convention nationale des médecins signée le 21 octobre 1993 dispose que : "Les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux Caisses nationales au moins dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires" ; que la convention nationale approuvée par l'arrêté du 25 novembre 1993 a été signée, en ce qui concerne les caisses d'assurance maladie, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une sanction prise à l'encontre d'un praticien conventionné doit, à peine d'illégalité, émaner conjointement des organismes représentant les caisses signataires de la convention nationale susmentionnée ;
Considérant qu'il est constant que la sanction conventionnelle prise à l'encontre de Mme X..., émane de la seule CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ; qu'elle est, par suite, entachée d'incompétence ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1995 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens:
Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances du présent litige, Mme X... ne peut être regardée comme ayant la qualité de partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés tant en appel que devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 janvier 1996, ensemble la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES du 26 janvier 1995 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... et celles de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, à Mme Elizabeth X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 192679
Date de la décision : 15/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

62-02-01-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L.162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) -Sanctions conventionnelles - Période de deux mois entre la mise en garde et la sanction - Délai suffisant en cas de congé pris par le praticien - Existence, dès lors que la période ne cesse pas de revêtir un caractère significatif.

62-02-01-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 35 de la convention nationale des médecins approuvée par arrêté interministériel du 25 novembre 1993 que les organismes d'assurance maladie ne peuvent prendre une sanction à l'encontre d'un praticien qu'au terme d'une période de deux mois suivant le prononcé d'une mise en garde. Si ce délai constitue au profit du praticien en cause un délai de mise à l'épreuve destiné à lui permettre de remédier aux manquements constatés, toutefois, dans le cas où, à la suite d'un congé pris par le praticien, son activité a été réduite au cours des deux mois suivant la mise en garde sans que cette période cesse pour autant de revêtir un caractère significatif de l'évolution de son activité professionnelle, les caisses d'assurance maladie peuvent lui infliger une sanction à l'issue de ce délai, dès lors que le comportement fautif a persisté.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-7
Loi du 10 juillet 1975 art. 9
Loi du 04 février 1995 art. 119, art. 35
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 192679
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192679.19990315
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