Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1997 et 3 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 29 novembre 1996 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport des matières dangereuses et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à ce que ledit arrêté soit rapporté, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il ne soit pas appliqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les ministres défendeurs :
Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 1996, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ont levé à titre exceptionnel et sauf sur certaines sections autoroutières d'Ile-de-France, d'une part, l'interdiction générale de circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes du samedi 30 novembre 1996 à 12 heures au dimanche 1er décembre à 22 heures, d'autre part, l'interdiction générale de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses du samedi 30 novembre 1996 à 12 heures au dimanche 1er décembre 1996 à 24 heures ;
Considérant que si les conditions de publication d'un acte sont en principe sans influence sur sa légalité, il en va autrement lorsque l'acte détermine lui-même, comme en l'espèce, la date de son entrée en vigueur ; que, dans cette hypothèse, l'acte n'entre légalement en vigueur à la date qu'il prévoit que si les conditions de sa publication le permettent effectivement ;
Considérant qu'en l'absence de décision gouvernementale prescrivant, ainsi que le permet le second alinéa de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, l'application immédiate de l'arrêté du 29 novembre 1996, la publication de cet acte au Journal officiel du 30 novembre 1996 n'a pu le faire entrer en vigueur dès le 30 novembre 1996 à 12 heures ainsi qu'il le prévoit lui-même ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les mesures prévues par l'arrêté litigieux ont également été rendues publiques dès le 29 novembre par le moyen d'un communiqué à l'Agence France Presse ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'urgence qu'à l'objet des mesures en cause, ce mode de publicité a été de nature à les rendre opposables immédiatement ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 novembre 1996 est entaché de rétroactivité illégale et à en demander pour ce motif l'annulation ainsi que celle de la décision implicite refusant de l'abroger ou de le déclarer inapplicable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Alain X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.