Vu 1°, sous le n° 126687, la requête enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice régulièrement habilité ; l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé, à la demande des époux X... et des époux Y..., le sursis à exécution de l'arrêté en date du 9 septembre 1988, par lequel le maire de Cosne-Cours-sur-Loire lui a accordé un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par les époux X... et par les époux Y... ;
Vu 2°, sous le n° 142288, la requête enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE, représenté par son directeur en exercice ; l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions des époux Y... et des époux X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Cosne-Cours-sur-Loire en date du 9 septembre 1988 accordant à l'hôpital un permis de construire en tant qu'il déclare que ce permis était périmé ;
2°) annule l'article 3 du même jugement, par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 6 000 F aux époux X... et aux époux Y..., au titre des frais d'instance ;
3°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par les époux X... et les époux Y... et déclare valide le permis de construire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 126687 :
Considérant que l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE demande l'annulation du jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a décidé, à la demande des époux Y... et X..., qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 1988 par lequel le maire de Cosne-Cours-sur-Loire lui a délivré un permis de construire ; que par un jugement du 15 novembre 1991, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande des époux Y... et X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné ; qu'ainsi la requête n° 126687 de l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement mis fin au sursis, sont devenues sans objet ;
Sur la requête n° 142288 :
Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions des époux Y... et X... dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 1988 accordant un permis de construire à l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE au motif que ce permis de construire était périmé ; que si, dans l'appel qu'il forme contre ce jugement, l'hôpital demande au Conseil d'Etat de constater que le permis de construire dont il était titulaire était encore valide, ces conclusions qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il eût été inéquitable de laisser à la charge des époux Y... et X... la totalité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; que, dès lors, le tribunal administratif pouvait, comme il l'a fait, condamner l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE à payer aux époux Y... et X... la somme de 6 000 F que ces derniers demandaient au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Y... et X... qui ne sont pas, dans l'instance ouverte par la requête enregistrée sous le n° 142288, la partie perdante soient condamnés à payer à l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions dans l'instance ouverte par la requête enregistrée sous le n° 126687 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 126687 de l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE.
Article 2 : La requête n° 142288 de l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE, à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.