Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 avril 1997, présentée par l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS", représentée par son président en exercice, dont le siège est ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de département des Bouchesdu-Rhône,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal .... Le Conseil d'Etat statue d'urgence sur le lien de connexité. S'il décide qu'il n'existe pas de lien de connexité, il annule l'ordonnance de renvoi ... Le dossier de la demande ou des demandes qui auraient été introduites devant le tribunal administratif est immédiatement renvoyé au président de cette juridiction" ;
Considérant, d'une part, que la requête présentée devant le Conseil d'Etat par l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS" et enregistrée sous le n° 190387 tend à l'annulation du décret du 24 septembre 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions et les travaux de construction d'une gare nouvelle de la ligne TGV Méditerranée sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de Cabries (département des Bouches-du-Rhône) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces deux communes et au sursis à exécution dudit décret et d'autre part que la demande présentée par la même association devant le tribunal administratif de Marseille et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal en date du 6 octobre 1997 et enregistrée sous le n° 190726 tend à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7 et à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant que si la réalisation par le département des Bouches-du-Rhône des travaux nécessaires à l'aménagement en deux fois deux voies de la route départementale n° 9, permettra notamment la desserte de la gare nouvelle de "L'Arbois-TGV Méditerranée" et si le projet initial a été modifié pout tenir compte de la réalisation de cette gare et pour assurer la cohérence entre les deux projets, l'aménagement de la route départementale n° 9 et la réalisation de la gare de "L'Arbois-TGV Méditerranée" constituent deux opérations distinctes qui ne se conditionnent pas l'une l'autre ; que la solution du litige relatif à la légalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 9, n'est pas, par suite, subordonnée à celle du litige portant sur la légalité de la déclaration d'utilité publique faisant l'objet de la requête enregistrée au Conseil d'Etat sous le n° 190387 ; que, dès lors, il n'existe pas, entre la demande présentée par l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS" devant le tribunal administratif de Marseille et la requête présentée par la même association devant le Conseil d'Etat et enregistrée sous le n° 190387, un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 ; que par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé devant le Conseil d'Etat la demande de l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS" tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 1997 ;
Article 1er : Le dossier de la requête n° 190726 est renvoyé au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 6 octobre 1997 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS", au conseil général des Bouches-du-Rhône, aux communes d'Aix-en-Provence et de Cabries, au président du tribunal administratif de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.