Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Erdal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 10 octobre 1996 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 34 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Erdal X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; qu'aux termes de l'article 21-3 du décret susvisé du 2 mai 1953 modifié, le président de la commission des recours des réfugiés "peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article 21-3 du décret du 2 mai 1953, issues du décret n° 86-992 du 27 août 1986, organisent une procédure qui, en excluant la tenue d'une audience, déroge à la règle posée par l'article 5 précité de la loi du 25 juillet 1952, ces dernières dispositions, qui ne portent sur aucune des matières placées par l'article 34 de la Constitution dans le domaine de la loi, ont pu légalement être modifiées par le décret du 27 août 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le président de la commission des recours des réfugiés aurait méconnu l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, la commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant elle aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 : "Le recours doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la décision expresse de l'office ..." ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'avis de réception postal qui figurait au dossier transmis par l'office à la commission, que la lettre recommandée portant notification de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 juin 1996, rejetant la demande de M. X... a été présentée le 26 juin 1996 au domicile indiqué à l'office par l'intéressé ; qu'elle a ensuite été réexpédiée à l'office, conformément à la réglementation postale, avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ; qu'ainsi, bien que le pli n'ait pas atteint le requérant, la notification doit être regardée comme régulièrement intervenue le 26 juin 1996 ; que le recours formé par M. X... n'a été enregistré que le 19 août 1996 au secrétariat de la commission des réfugiés, soit après l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 20 précité du décretdu 2 mai 1953 ; qu'ainsi ce recours était tardif et, par suite, irrecevable ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 21-3 du décret du 2 mai 1953 que le président de la commission des recours des réfugiés l'a rejeté par ordonnance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erdal X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.