La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°181254

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 181254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1996 et 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., élisant domicile à la mairie de Port-Sainte-Marie (47130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le déféré du préfet de Lot-et-Garonne dirigé contre l'arrêté du maire de Port-Sainte-Marie du 16 ao

t 1993 prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1996 et 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., élisant domicile à la mairie de Port-Sainte-Marie (47130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le déféré du préfet de Lot-et-Garonne dirigé contre l'arrêté du maire de Port-Sainte-Marie du 16 août 1993 prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 ajouté au même décret par l'article 2 du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993, dans un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que, par suite, en jugeant que les secrétaires de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exercent leurs fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'ils ont, avant cette date, exercé les fonctions de secrétaire général en qualité de titulaire dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des faits souverainement appréciés par la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. X... n'a jamais exercé ses fonctions dans une commune de plus de 2 000 habitants ; que s'il a été recruté, par arrêté du 21 juin 1989, dans une commune de moins de 2 000 habitants par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants, cet arrêté n'a eu d'effet que pécuniaire et n'a pu lui conférer la qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que, par suite, en jugeant que, faute de détenir cette qualité, M. X... neremplissait pas l'une des conditions requises par les dispositions de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié pour être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas méconnu les droits que le requérant aurait acquis du fait de cet arrêté et n'a commis aucune erreur de droit ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au préfet de Lot-et-Garonne, à la commune de Port-Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 181254
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-04-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS -Intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux (article 30-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié) - Secrétaire de mairie exerçant ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants - Conditions - Nomination et titularisation antérieures dans un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants (1).

36-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 30-1 ajouté au décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux par l'article 2 du décret du 4 août 1993 qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993, dans un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants (1).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 2

1.

Rappr., à propos de l'article 30 du décret, 1990-02-05, Commune de Pédernec, T.p. 621


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 181254
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181254.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award