Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1994 et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur des biens de sa mère, Mme Y..., présumée absente ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 1991, annulant la décision du 9 janvier 1987 du ministre de la défense, qui avait refusé d'accorder à Mme Y... la réversion de la pension militaire de retraite de son époux décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., qui était titulaire d'une pension militaire de retraite, est décédé le 18 novembre 1983 ; que, par un jugement du 21 février 1985, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Trévoux (Ain) a, sur le fondement des articles 112 et 113 du code civil, constaté que Mme Veuve Y..., qui n'avait plus donné de ses nouvelles et n'était pas reparue à son dernier domicile, à Miribel (Ain), depuis le 1er décembre 1981, se trouvait en état de présomption d'absence et désigné son fils, M. X..., pour la représenter et administrer ses biens ; qu'agissant en la qualité qui lui avait été ainsi conférée, celui-ci a demandé, le 7 avril 1986, au ministre de la défense le versement de la pension de réversion à laquelle sa mère avait, selon lui, droit, du fait du décès de son mari ; que le refus opposé à cette demande par le ministre de la défense, le 9 janvier 1987, a été annulé, sur la demande de M. X..., par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 1991 ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt du 28 juin 1994, par lequel, faisant droit au recours dont elle avait été saisie par le ministre chargé des pensions, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Lyon :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code civil : "Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ..." ; que les dispositions des articles 423, 424, 426 à 429 et 431 du nouveau code de procédure civile, qui précisent les conditions et les modalités selon lesquelles le ministère public intervient comme partie jointe dans les affaires sur lesquelles il est appelé à faire connaître son avis à la juridiction, et, notamment, sur celles que vise l'article 117 du code civil, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que la procédure suivie, en l'espèce, devant la cour administrative d'appel de Lyon aurait été irrégulière, faute, pour le ministère public, d'avoir été appelé à l'instance, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants-cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire, des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction" ; qu'en raison du caractère alimentaire qui s'attache à la pension de réversion accordée, à titre personnel et viager, à l'ayant-droit d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire décédé, celui-ci ne peut prétendre à l'octroi ou au maintien de cet avantage que s'il est en mesure d'en réclamer les arrérages ; que tel n'est pas le cas de celui qui a disparu de son domicile et n'y est plus reparu ; que l'état de présomption d'absence de Mme Y... faisait, dès lors, obstacle au versement, entre les mains de M. X..., administrateur de ses biens, de la pension de réversion à laquelle elle aurait pu prétendre du faitdu décès de son mari ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.