Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS dont le siège social est ... 01 (75027), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales pour l'élection des magistrats du second grade à la commission d'avancement instituée par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et les opérations électorales pour l'élection des magistrats du premier groupe du premier grade à la commission de discipline du parquet instituée par l'article 60 de la même ordonnance, dont les résultats ont été publiés au Journal officiel de la République française du 6 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice, modifié par les décrets n° 82-226 du 31 décembre 1982 et n° 92-513 du 11 juin 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les élections des magistrats du deuxième grade à la commission d'avancement :
Considérant que les membres élus de la commission d'avancement ont été entièrement renouvelés à l'issue des élections dont les résultats ont été publiés au Journal officiel de la République française le 18 novembre 1995 ; que cette circonstance, eu égard aux attributions de cette commission, chargée, aux termes de l'article 34 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, "de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitudes aux fonctions" et investie à ce titre d'un pouvoir de décision rend sans objet les conclusions de la requête dirigées contre les élections des magistrats du deuxième grade à la commission d'avancement dont les résultats ont été publiés par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 6 novembre 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre les élections des magistrats du premier groupe du premier grade à la commission de discipline du parquet :
Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 du décret susvisé du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice : "Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature faite par écrit et signée par chaque candidat. Cette déclaration est individuelle et précise les nom et prénoms du magistrat, les fonctions exercées par lui ainsi que la juridiction ou le service d'affectation" ; qu'il est constant que la liste présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS pour les élections des magistrats du premier groupe du premier grade à la commission de discipline du parquet, qui comportait le nom de M. X..., était accompagnée d'une déclaration de ce dernier selon laquelle il se portait candidat tant à la commission de discipline du parquet qu'à la commission d'avancement ; que toutefois la circonstance que M. X... ait ainsi fait acte de candidature aux deux instances ne saurait avoir eu pour effet de créer une ambiguïté sur sa volonté de se porter candidat à la commission de discipline du parquet ; que, par suite, c'est à tort que le bureau d'âge du collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice a, au motif que cette déclaration aurait été entachée d'ambiguïté, écarté du scrutin la liste présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS ;
Considérant que la circonstance qu'une liste de candidats ait été irrégulièrement empêchée de participer au scrutin est par elle-même de nature à avoir exercé une influence sur l'issue de celui-ci ; que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est, par suite, fondée à demander l'annulation des élections des magistrats du premier groupe du premier grade à la commission de discipline du parquet dont les résultats ont été publiés au Journal officiel de la République française du 6 novembre 1992 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS tendant à l'annulation des élections des magistrats du deuxième grade à la commission d'avancement dont les résultats ont été publiés au Journal officiel de la République française du 6 novembre 1992.
Article 2 : Les élections des magistrats du premier grade à la commission de discipline du parquet dont les résultats ont été publiés au Journal officiel de la République française du 6 novembre 1992 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS et au garde des sceaux, ministre de la justice.