Vu, 1°) sous le n° 142990, l'ordonnance en date du 4 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 82 et R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 24 avril 1989, présentée par M. Roger Y..., demeurant Moulin Saint Blancard (32140) et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté interdépartemental portant règlement d'eau signé par le préfet de la Haute-Garonne le 1er mars 1989 et par le préfet du Gers le 9 mars 1989 et, d'autre part, à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux de construction du barrage de Lunax sur la Gimone ;
Vu, 2°) sous le n° 142991, l'ordonnance en date du 10 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 82 et R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 25 avril 1989, présentée par M. Roger X..., demeurant au moulin scierie à Thermes Magnoac par Castelnau-Magnoac (65230), tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêtéinterdépartemental portant règlement d'eau signé par le préfet de Haute-Garonne le 1er mars 1989 et par le préfet du Gers le 9 mars 1989 et, d'autre part, à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux de construction du barrage de Lunax sur la Gimone ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le décret du 1er août 1905 ;
Vu le décret du 8 mai 1909 ;
Vu le décret n° 60-383 du 14 avril 1960 modifié par le décret n° 86-1080 du 2 octobre 1986 ;
Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 ;
Vu le décret du 29 avril 1963 ;
Vu le décret du 16 mai 1968 modifié ;
Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. Y... et X... sont dirigées contre le même arrêté interpréfectoral ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1, 9 et 10 du décret du 1er août 1905 pris pour l'application de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, l'enquête de quinze jours prescrite par le préfet pour l'instruction des demandes portant sur l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux comporte le dépôt, dans les mairies des communes intéressées, d'un "dossier comprenant la demande, le projetde règlement rédigé par les ingénieurs et les plans et nivellement qui l'accompagnent ..." ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret les registres arrêtés par les maires à l'expiration du délai de quinze jours et destinés à recevoir les observations des personnes intéressées sont transmis au préfet qui consulte les ingénieurs sur les résultats de l'enquête ; qu'en vertu de l'article 12 dudit décret : "Si, d'après les résultats de l'enquête, les ingénieurs apportent à leurs premières propositions quelque changement de nature à provoquer de nouvelles oppositions, il est procédé à une nouvelle enquête de quinze jours." ;
Considérant qu'en vue de la construction d'un barrage réservoir sur la Gimone que la Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne avait demandé l'autorisation d'établir, un arrêté des préfets du Gers, de la Haute Garonne, du Tarn et Garonne et des Hautes Pyrénées a prescrit une enquête hydraulique qui s'est déroulée du 19 novembre au 9 décembre 1987 ; que le projet de règlement d'eau établi par l'ingénieur conformément à l'article 9 du décret précité du 1er août 1905, stipulait dans sa version jointe au dossier et soumise à enquête que le permissionnaire maintiendrait un débit de cinq cents litres-seconde sur la Gimone en aval du barrage-réservoir ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interpréfectoral des préfets du Gers et de la Haute-Garonne, publié après enquête publique, a limité à trente-cinq litresseconde, le débit initialement prescrit dans le projet de règlement d'eau précité et soumis à enquête ; qu'un tel changement était de nature à provoquer de nouvelles oppositions, au sens de l'article 12 précité du décret du 1er août 1905 de la part notamment d'usiniers installés en aval du projet de barrage ; qu'il justifiait dès lors, en application dudit décret, une nouvelle enquête dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été prescrite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral attaqué ;
Article 1er : L'arrêté du préfet du Gers et de la Haute-Garonne du 9 mars 1989 portant règlement d'eau applicable à la construction d'un barrage-réservoir sur la Gimone est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Roger Y... et Roger X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.