Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1989 par lequel le préfet de la Corrèze a suspendu le contrat d'achat d'énergie électrique et contre la décision du 10 janvier 1990 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu le décret du 18 mars 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE produit des documents établissant l'existence sur la rivière "Corrèze" au lieu dit Malemort, avant la date d'abolition des droits féodaux, de plusieurs moulins, ces documents n'apportent pas la preuve d'une identité entre ces moulins et la prise d'eau de l'usine hydroélectrique rachetée en 1976 par la SARL Laval aux anciennes papeteries de Malemort et cédée, ensuite, à la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE ; que, toutefois, certains documents produits en appel permettent de regarder comme établie l'identité entre un de ces anciens moulins et l'usine en cause ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à se prévaloir de cette existence légale ;
Considérant, en second lieu, qu'à la date du 18 avril 1977, l'administration estimait, sans être contestée, à 286 KW la capacité de production d'électricité des installations existant à cette date ; qu'il ressort des documents produits par la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE que cette puissance résulte d'une augmentation de la consistance légale utilisée lors de l'abolition des droits féodaux, pendant le dix-neuvième siècle en raison de la disparition de l'activité de meunerie du moulin de Malemort et de son remplacement par une activité manufacturière textile puis papetière ; que, dans ces conditions, la consistance légale du moulin de Malemort ne pouvait, lors de l'abolition des droits féodaux, qu'être inférieure à la capacité de production électrique appréciée à la date du 18 avril 1977 ; qu'ainsi toute augmentation de la capacité de production d'énergie au delà de la consistance légale, devait être soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant, en troisième lieu, que par arrêté du 31 août 1977 le préfet de la Corrèze a autorisé la SARL Laval à porter la puissance maximum brute des installations existantes de l'usine hydroélectrique de Malemort de 286 KW à 701 KW ; qu'en vertu de l'article 15 de cet arrêté les travaux prescrits devaient être terminés dans un délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté au pétitionnaire ; que ces travaux n'ayant pas été réalisés dans le délai imparti, le préfet de la Corrèze a, par un arrêté du 21 avril 1978, prorogé pour une nouvelle période de six mois l'autorisation accordée ; qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté : "l'arrêté préfectoral du 31 août 1977 ... dont les clauses et conditions ont été acceptées le 22 septembre 1977 et venant à expiration le 22 mars 1978 est prorogé de six mois, soit jusqu'au 22 septembre 1978 inclus" ; qu'il résulte de cette disposition que l'autorisation délivrée le 31 août 1977 à la SARL Laval était expressément subordonnée à l'achèvement des travaux dans les délais fixés ; qu'il n'est pas contesté que cette condition n'a pas été remplie ; que cela a été notamment rappelé à la SARL Laval par lettre de la direction départementale de l'équipement du 31 mars 1982 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE n'est pas fondée à soutenir que la SARL Laval a pu lui transférer l'autorisation dont elle avait bénéficié qui avait disparu dès le 23 septembre 1978 ; que l'autorisation en cause n'a pu servir de fondement à la conclusion le 12 décembre 1984 d'un contrat d'achat d'électricité par EDF à la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 16 octobre 1989 qui, usant des pouvoirs qu'il tient de la loi du 8 avril 1946, a suspendu l'exécution du contrat d'achat conclu avec EDF ensemble la décision du préfet de la Corrèze du 10 janvier 1990 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HYDRO-MECANIQUE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.