Vu 1°), sous le n° 195 660, la requête enregistrée le 14 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François G..., demeurant ... de la Mare à Dijon (21000) ; M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. Jean-Pierre I... à la présidence du conseil régional de Bourgogne, qui a eu lieu le 7 avril 1998 ;
Vu 2°), sous le n° 195 661, la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François G..., demeurant ... de la Mare à Dijon (21000) ; M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations en date du 7 avril 1998 par lesquelles le conseil régional de Bourgogne a fixé le nombre des membres et des vice-présidents de la commission permanente et a procédé à l'élection des membres de ladite commission et de ses vice-présidents ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4133-1 à L. 4133-7 ;
Vu la loi n° 98-135 du 7 mars 1998, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 98-397 DC du 6 mars 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. François G... et de Me Ricard, avocat de M. Jean-Pierre I... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 195 660 et n° 195 661 de M. G... présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Pierre I... à la présidence du conseil régional de Bourgogne :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales : "Le président est élu à la majorité des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge" ;
Considérant que le cinquième alinéa ajouté au même article par l'article 1er de la loi du 7 mars 1998 dispose que : "Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat" ;
Considérant que si pour être régulièrement élu un candidat doit remettre la déclaration écrite prévue par ces dispositions pour "chaque tour de scrutin" auquel il se présente, il n'en découle cependant pas que seuls les membres du conseil régional ayant fait acte de candidature au premier et au deuxième tour de scrutin et qui ont corrélativement souscrit la déclaration dont la loi du 7 mars 1998 prescrit la rédaction et la diffusion, puissent se présenter au troisième tour de scrutin ;
Considérant qu'il suit de là que M. Jean-Pierre I..., bien que ne s'étant pas présenté lors des deux premiers tours de scrutin organisés pour la désignation du président du conseil régional de Bourgogne le 7 avril 1998, a pu valablement faire acte de candidature pourle troisième tour de scrutin ; qu'il n'est pas contesté qu'avant l'ouverture de ce dernier, M. I... a déposé la déclaration exposant les objectifs essentiels de son action, ainsi que les prescriptions de l'article L. 4133-1 du code précité lui en faisaient obligation ; que, dans ces conditions, M. G... n'est pas fondé à soutenir que l'élection de M. I... à la présidence du conseil régional de la région Bourgogne aurait été acquise en violation des garanties prescrites par le législateur pour assurer la loyauté du scrutin ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations fixant le nombre des membres de la commission permanente et des vice-présidents ainsi que des opérations électorales ayant conduit à l'élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents :
Considérant que si M. G... soutient que ces délibérations et opérations doivent être annulées en conséquence de l'irrégularité de l'élection de M. I... en qualité de président du conseil régional, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions tendant à l'annulation de cette élection doivent être rejetées ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Considérant que selon le premier alinéa de l'article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil régional élit les membres de la commission permanente" ; que le second alinéa de cet article prévoit que la commission permanente est composée du président du conseil régional, de vice-présidents dont le nombre ne peut être supérieur à quinze et éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4133-5 du même code : "Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente" ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa de cet article que les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président "dans l'heure" qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente et que si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président ; qu'il est toutefois précisé au troisième alinéa de l'article L. 4133-5 du code précité que : "Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 4133-5 énonce que : "Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé" ; qu'enfin, selon le sixième alinéa de l'article L. 4133-5 : "Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination" ;
Considérant que, par une première délibération intervenue le 7 avril 1998 à 16 heures 25, aussitôt après l'élection de M. I... à la présidence, le conseil régional de Bourgogne a fixé à trente le nombre de membres de la commission permanente ; que, par une autre délibération prise le même jour peu avant 20 heures, le conseil régional, tout en confirmant son vote précédent, a fixé à quinze le nombre des vice-présidents ; qu'il a été procédé à l'élection des membres de la commission permanente à partir de 21 heures 10 puis à celle des vice-présidents à compter de 22 heures ; que, même si des perturbations ont affecté le déroulement de la séance à la suite de l'élection de M. I... à la présidence, il résulte de l'instruction et en particulier de la sténotypie de la séance dont la validité n'est pas valablement contestée qu'aucun conseiller régional ou groupe de conseillers ne s'est trouvé privé de lapossibilité de présenter une liste de candidats ou de participer à l'élection des membres de la commission permanente puis de celle de chaque vice-président ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, les délibérations et opérations contestées ne se sont pas déroulées dans des conditions de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. G... à payer à M. I... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 195 660 et 195 661 de M. G... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. I... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. François G..., à M. Jean-Pierre I..., à Mme Madeleine D..., à M. Jean-Marc E..., à Mme Simone H..., à M. Alain J..., à M. Michel A..., à M. Maurice Y..., à M. Jean-Louis C..., à M. Jean-Pierre X..., à M. Michel F..., à M. Claude Z..., à Mme Marie-Louise B... et au ministre de l'intérieur.