Vu 1°), sous le numéro 185 856, la requête enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul X..., demeurant Mahina, lot 18 BP 4522 à Papeete (Polynésie française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 7 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
Vu 2°), sous le numéro 185 890, la requête enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 7 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de Mme Y... tendent toutes deux à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement à divers agents de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 susmentionné du décret du 27 novembre 1996 : "Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif" ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative compétente peut légalement modifier les dispositions réglementaires régissant les agents publics, qui n'ont aucun droit à leur maintien ; qu'en prévoyant que seuls les agents affectés dans un territoire d'outremer avant la publication du décret en cause continueraient de bénéficier du régime de l'indemnité d'éloignement antérieurement en vigueur, les auteurs dudit décret n'ont ainsi ni porté atteinte à des droits acquis des agents qui s'étaient portés candidats à une telle affectation sans l'avoir encore obtenue, ni donné au régime qu'ils mettaient en place un caractère rétroactif ;
Considérant, en deuxième lieu, que la date d'affectation d'un agent doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées, soit comme étant celle à laquelle est signée la décision d'affectation, soit, si cette décision prévoit une date d'effet ultérieure, cette dernière date ; qu'ainsi en maintenant le droit à l'indemnité d'éloignement dans les conditions antérieures pour les agents affectés à la date de publication du décret en cause, les auteurs de ce dernier ont entendu retenir le même critère que celui retenu par l'article 8 du décret du 26 novembre 1996 relatif à l'attribution des congés administratifs, et concernant les personnels "ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste" ; que par suite le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées seraient contraires à celles du décret du 26 novembre 1996 et que de cette contrariété naîtrait une violation du principe d'égalité entre agents publics manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul X..., à Mme Marie-Christine Y..., au Premier ministre, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au garde des sceaux ministre de la justice.