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18/11/1998 | FRANCE | N°172915

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 172915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Les maisons de Sophie dont le siège social est RN 7, Notre-Dame-de-Limon à Simandres (69360), représentée par son gérant en exercice et pour M. et Mme Marius X... demeurant ... ; la société Les maisons de Sophie et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 juillet 1995 par lequel la cour administrative de Lyon a annulé le jugement rendu le 22 mars 1995 par le tribuna

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Les maisons de Sophie dont le siège social est RN 7, Notre-Dame-de-Limon à Simandres (69360), représentée par son gérant en exercice et pour M. et Mme Marius X... demeurant ... ; la société Les maisons de Sophie et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 juillet 1995 par lequel la cour administrative de Lyon a annulé le jugement rendu le 22 mars 1995 par le tribunal administratif de Lyon condamnant la société des autoroutes du sud de la France à verser à la société Les maisons de Sophie une somme de 1 300 000 F et mettant les frais d'expertise à la charge de la première et a rejeté leur requête en remettant à leur charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment les lettres de M. X... enregistrées les 20 janvier 1998 et 16 avril 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la société Les maisons de Sophie et de M. et Mme Marius X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société des autoroutes du sud de la France,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt du 21 juillet 1995 attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé, sur la requête de la société des autoroutes du Sud de la France, les articles 1, 2 et 6 du jugement en date du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné cette société à payer à la société Les maisons de Sophie une indemnité de 1 300 000 F pour le préjudice causé par les travaux de détournement du tracé de la route nationale 7 et de construction d'un tronçon de l'autoroute A 46 sud et mis à sa charge les frais d'expertise engagés, d'autre part, rejeté les conclusions de la société Les maisons de Sophie et des époux X... tendant à la majoration des sommes à eux allouées par les premiers juges ;
Considérant que lorsqu'il est saisi par un requérant, qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d'un préjudice anormal et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués ; que, par suite, en se bornant à examiner le caractère anormal et spécial des dommages causés à la société Les maisons de Sophie au regard de chacun des chefs invoqués sans procéder ensuite à une appréciation globale des dommages en résultant pour la société, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Les maisons de Sophie et M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les requêtes d'appel de la société Les maisons de Sophie et de la Société des autoroutes du sud de la France :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond, et notamment de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Lyon, que les travaux entraînés par la construction de l'autoroute A 46 et la modification qu'elle a entraînée du tracé de la route nationale 7 ont occasionné un ensemble de gênes et de nuisances importantes pour le pavillon d'exposition appartenant aux époux X... et loué à la société Les maisons de Sophie, consistant notamment en de sérieuses difficultés d'accès et une moindre visibilité pour la clientèle potentielle ; qu'il ressort de la comparaison des chiffres d'affaires de cette société au cours des différentes années de la période en cause que ces gênes et nuisances, excédant ceux que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter, ont entraîné une baisse sensible de son activité ; que le préjudice ainsi subi, qui est spécial à la société Les maisons de Sophie, présente ainsi un caractère anormal et justifie l'octroi d'une indemnité par la société des autoroutes du sud de la France sous la responsabilité de laquelle ont été réalisés les travaux publics susrappelés ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice commercial subi par la société Les maisons de Sophie du fait des travaux dont il s'agit en l'évaluant à 1 300 000 F, cette somme portant intérêts à compter du 17 février 1994, date d'enregistrement de la demande de la société Les maisons de Sophie au greffe du tribunal administratif de Lyon ; qu'en outre, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Lyon, soit 46 873,09 F, doivent être mis à la charge de la société des autoroutes du sud de la France ;
Considérant, en revanche, que les conclusions tendant à la réparation des dommages permanents que la société Les maisons de Sophie prétend avoir subis du seul fait du changement de tracé de la route nationale 7 doivent être regardés comme étant en tout état de cause mal dirigées, la société des autoroutes du sud de la France n'ayant pas, pour ces travaux, la qualité de maître d'ouvrage ; que, d'autre part, l'existence d'une autoroute à proximité du pavillon d'exposition susmentionné ne saurait être regardée comme causant à cette société un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société des autoroutes du sud de la France ni la société Les maisons de Sophie ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a alloué une indemnité de 1 300 000 F à la société Les maisons de Sophie et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la requête d'appel de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;

Considérant que la requête de M. et Mme X... devant la cour administrative d'appel de Lyon ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels les requérants entendaient fonder leur pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré qu'après expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que dès lors, leur requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il les concerne n'était pas recevable ;
Sur les conclusions de la société Les maisons de Sophie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société des autoroutes du sud de la France à payer à la société Les maisons de Sophie la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 21 juillet 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Les requêtes de la société des autoroutes du sud de la France et de M. et Mme X... ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la société Les maisons de Sophie sont rejetés.
Article 3 : La société des autoroutes du sud de la France versera à la société Les maisons de Sophie une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les maisons de Sophie, à M. et Mme Marius X..., à la société des autoroutes du sud de la France et au ministre de l'equipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 172915
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE (1) Méthode d'appréciation par le juge - Appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués - (2) Dommage résultant de l'exécution de travaux publics - Gênes et nuisances importantes - consistant notamment en de sérieuses difficultés d'accès et une moindre visibilité pour la clientèle potentielle d'un pavillon d'exposition.

60-04-01-05-01(1), 67-05 Lorsqu'il est saisi par un requérant, qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d'un préjudice anormal et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE - Préjudice anormal et spécial - Existence - Gênes et nuisances importantes - consistant notamment en de sérieuses difficultés d'accès et une moindre visibilité pour la clientèle potentielle d'un pavillon d'exposition.

60-04-01-05-01(2), 67-03-04-01 Les travaux entraînés par la construction de l'autoroute A 46 et la modification qu'elle a entraînée du tracé de la route nationale 7 ont occasionné un ensemble de gênes et de nuisances importantes pour le pavillon d'exposition de la société requérante, consistant notamment en de sérieuses difficultés d'accès et une moindre visibilité pour la clientèle potentielle. Il ressort de la comparaison des chiffres d'affaires de la société au cours des différentes années de la période en cause que ces gênes et nuisances, excédant ceux que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter, ont entraîné une baisse sensible de son activité. Le préjudice subi, qui est spécial à la requérante, présente ainsi un caractère anormal.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Appréciation par le juge du caractère anormal et spécial du préjudice allégué - Appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 172915
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : Me Monod, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172915.19981118
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