Vu 1°, sous le n° 187443, la requête enregistrée le 25 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Louis, représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint-Louis demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 1997 portant modification et création de cantons dans le département de la Réunion ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 187581, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1997 et 3 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Réunion, représenté par le président en exercice du conseil général ; le département de la Réunion demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 1997 portant modification et création de cantons dans le département de la Réunion ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la commune de Saint-Louis et de la SCP Monod, avocat du département de la Réunion,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la commune de Saint-Louis et du département de la Réunion sont dirigées contre un même décret du 27 février 1997 portant modification et création de cantons dans le département de la Réunion ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que si le projet de décret comportait, lorsqu'il a été soumis pour avis au conseil général de la Réunion, puis au Conseil d'Etat siégeant en formation consultative, un article 4 relatif à la création d'un troisième canton à Saint-Louis, le gouvernement a pu légalement décider de renoncer à cette création, qui était dissociable des autres opérations de remodelage projetées, et adopter un texte dans lequel elle ne figurait plus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général de la Réunion a été consulté sur le projet de décret susanalysé le 3 janvier 1997 ; que le rapport de présentation, les documents cartographiques et les données chiffrées communiqués à l'assemblée départementale ont permis à celle-ci d'émettre le 5 février suivant un avis par lequel, notamment, elle critiquait le caractère très limité des opérations de remodelage envisagées par le gouvernement et proposait plusieurs nouvelles créations de cantons ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les collectivités requérantes, le conseil général a disposé d'une information et d'un délai suffisants pour se prononcer ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que si l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : "Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général", il résulte de l'ensemble des dispositions dela Constitution, notamment de ses articles 3, 24 et 72, que le principe d'égalité des citoyens devant le suffrage s'applique à l'élection des assemblées délibérantes des collectivités locales ; qu'il suit de là que, s'il appartient au gouvernement, sous réserve de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, de procéder, afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, de telles opérations ne peuvent légalement augmenter les disparités d'ordre démographique existantes ; qu'elles ne sauraient avoir pour objet ni, en principe, pour effet d'accroître, sauf pour des motifs d'intérêt général, ni l'écart de la population de chaque canton à la population cantonale moyenne dans le département ni, dans les cas autres qu'une scission, l'écart entre le plus peuplé et le moins peuplé des cantons redécoupés, ni, dans le cas de la scission d'un canton préexistant, l'écart entre le canton le plus peuplé et le canton le moins peuplé de la partie du département englobant ce canton et affectée par ce remodelage ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du décret du 27 février 1997 a pour objet de scinder le canton de Saint-André I, qui comptait 23 073 habitants, en deux nouveaux cantons, Saint-André I et Saint-André III dont la population est, respectivement, de 11 707 habitants et 11 293 habitants, les limites du canton de Saint-André II, qui est peuplé de 11 969 habitants, restant inchangées ; que cette scission a eu pour effet de réduire les disparités d'ordre démographique tant par rapport à la population cantonale moyenne du département que du point de vue des écarts de population entre les cantons de la partie du département affectée par l'opération de remodelage et constituée par l'aire correspondant en l'espèce à la commune de Saint-André ;
Considérant, en second lieu, que l'article 2 du même décret retire au canton de Saint-Joseph II une partie de son territoire, la population de ce canton qui était de 18 169 habitants étant ainsi ramenée à 13 004 habitants, au profit du canton de Saint-Joseph I dont la population passe de 7 440 à 12 633 habitants ; que l'article 3 du même décret substitue aux cantons du Tampon I et III, qui comptaient respectivement 22 528 et 16 601 habitants, les nouveaux cantons du Tampon I, III et IV dont la population s'étage entre 12 049 et 13 692 habitants ; que ces remodelages ont eu pour effet de réduire les disparités d'ordre démographique tant par rapport à la population cantonale moyenne que du point de vue de l'écart entre le plus peuplé et le moins peuplé des cantons redécoupés dans le cadre de chacune de ces deux opérations ;
Considérant, par suite, qu'alors même que la population des cantons créés ou dont les limites territoriales ont été modifiées resterait supérieure à la population cantonale moyenne du département, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret a été pris en méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant le suffrage ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le gouvernement a limité le remodelage cantonal, dans le département de la Réunion, aux seules opérations qu'il a retenues et a, ainsi, laissé subsister par ailleurs des disparités d'ordre démographique est inopérant à l'encontre du décret attaqué ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Louis et le département de la Réunion ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Louis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Louis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Louis et du département de la Réunion sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Louis, au département de la Réunion, au Premier ministre et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.