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21/10/1998 | FRANCE | N°179771

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1998, 179771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1996 et 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 96-188 du 12 mars 1996 relatif à l'exercice de la médecine du travail et modifiant le code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté européenne ;
Vu le code du trav

ail ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1996 et 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 96-188 du 12 mars 1996 relatif à l'exercice de la médecine du travail et modifiant le code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté européenne ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu la directive 93/16 du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance de leur diplôme, certificats et autres titres ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation du décret du 12 mars 1996 relatif à l'organisation de la médecine du travail et modifiant le code du travail dont les dispositions ont pour objet de compléter l'article R. 241-29 du code du travail pris pour l'application de l'article L. 241-6 de ce même code, en permettant l'exercice de la médecine du travail par des médecins qui, sans être titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, sont inscrits au tableau de l'Ordre comme spécialistes en médecine du travail ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué, intervenu en application de l'article L. 241-6 du code du travail et de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, ne vise pas aussi les textes organisant le régime des études médicales est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code du travail, qui reprend en les codifiant les dispositions issues de la loi du 11 octobre 1946 relative à la médecine du travail : " ... un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail" et que, aux termes de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée : "Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968, obtiennent, sur leur demande adressée à l'Ordre des médecins avant le 1er janvier 1994, la qualification en médecine générale les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques. - Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales ( ...) de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ( ...) peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1994, leur inscription au tableau comme spécialistes. ( ...) - Cette inscription est accordée après avis favorable de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins" ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions législatives que l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991 a implicitement mais nécessairement entendu modifier les dispositions de l'article L. 241-6 du code du travail, en instituant une voie nouvelle d'accès à l'exercice de la médecine du travail pour les médecins qui, sans être titulaires d'un "diplôme spécial", obtiennent, sous réserve de satisfaire à un certain nombre de conditions, leur inscription au tableau comme spécialistes en médecine du travail ; que, dès lors, les moyens du syndicat requérant tirés de ce que le décret attaqué serait intervenu en violation des dispositions de l'article L. 241-6 du code du travail et aurait institué une procédure de qualification dépourvue de garanties doivent être écartés ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 27 de la directive 93/16/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres : "Les Etats membres ( ...) veillent à ce que les durées des formations spécialisées ne soient pas inférieures ( ...) à quatre ans ( ...) pour la médecine du travail ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 9 de cette directive : " ... Chaque Etat membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste ne répondent pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 24 et 27, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par ces Etats membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal, 1er janvier 1981 pour la Grèce, 20 décembre 1976 pour les autres Etats membres" ; que l'article 9 précité de la loi du 18 janvier 1991 vise les seuls médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, lesquelles se sont appliquées au troisième cycle des études médicales dès 1983 ; que, par suite, les dispositions de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive susmentionnée du 5 avril 1993 ; que le décret attaqué, qui se borne à tirer les conséquences du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, ne méconnaît pas davantage les objectifs de la directive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 179771
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - Directive du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes - certificats et autres titres - Durée minimale de formation spécialisée - Exigence visant les médecins ayant commencé leurs études après le 20 décembre 1976 - Conséquence - Compatibilité de la loi du 18 janvier 1991.

15-05-01-01, 55-03-01-03 Aux termes de l'article 27 de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 : "Les Etats membres ... veillent à ce que les durées des formations spécialisées ne soient pas inférieures ... à quatre ans ... pour la médecine du travail". En vertu de l'article 9 de cette directive, chaque Etat membre reconnaît toutefois comme preuve suffisante les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste qui ne répondent pas à ces exigences minimales de formation, lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé, pour la France, avant le 20 décembre 1976. Les dispositions de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, permettant aux médecins qui sont titulaires d'un certificat d'études spéciales de médecine du travail ou peuvent justifier de compétences en médecine du travail de solliciter leur inscription au tableau comme spécialistes, visent les seuls médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, qui se sont appliquées au troisième cycle d'études médicales à partir de 1983 ; elles sont par suite compatibles avec les objectifs de la directive du 5 avril 1993.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE - Médecine du travail - Durée minimale de formation spécialisée résultant de la directive du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes - certificats et autres titres - Exigence visant les médecins ayant commencé leurs études après le 20 décembre 1976 - Conséquence - Compatibilité de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991.


Références :

Code du travail R241-29, L241-6
Décret 96-188 du 12 mars 1996 décision attaquée confirmation
Loi du 11 octobre 1946
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 179771
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179771.19981021
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