Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES - UNION LAITIERE NORMANDE dont le siège social est à Condé-sur-Vire (58890) ; l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES - UNION LAITIERE NORMANDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 13 septembre 1995 par laquelle le Conseil de la concurrence a refusé de retirer sa décision n° 94-D-61 en date du 29 novembre 1994 condamnant la requérante à une amende de deux millions de francs en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de deux millions de francs assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 septembre 1995, date de réception de la lettre du 6 septembre 1995 adressée par elle au Conseil de la concurrence ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application et le décret n° 87-849 du 19 décembre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES - UNION LAITIERE NORMANDE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée relative à la liberté des prix et de la concurrence : "Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées au présent titre sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris./ Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution./ Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité./ Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour, est exercé dans le délai d'un mois suivant sa notification" ;
Considérant que, par décision n° 94-D-61 du 29 novembre 1994, le Conseil de la concurrence a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de plusieurs sociétés ou organismes, dont l'UNION LAITIERE NORMANDE (ULN) ; que cette dernière, qui n'a pas contesté la sanction dont elle était l'objet devant la cour d'appel de Paris dans les conditions prévues par les dispositions précitées, a demandé, par lettre du 6 septembre 1995, au Conseil de la concurrence de retirer sa décision du 29 novembre 1994, afin que l'amende qu'elle avait intégralement payée lui soit restituée par le Trésor public ; que, par lettre du 13 septembre 1995, le président du Conseil de la concurrence lui a fait savoir que le Conseil ne disposait pas de la possibilité de retirer ses décisions ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le législateur a entendu organiser un recours juridictionnel spécialcontre certaines décisions du Conseil de la concurrence, et notamment contre celles prononçant une sanction ; que seule la cour d'appel de Paris, compétente pour statuer sur les sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence, est compétente pour statuer sur le litige soulevé par l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES - UNION LAITIERE NORMANDE qui n'est, en conséquence, pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES - UNION LAITIERE NORMANDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES - UNION LAITIERE NORMANDE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES - UNION LAITIERE NORMANDE, au Conseil de la concurrence et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.