Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN .
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 juin 1991, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN, représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège de la Fédération ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 novembre 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement a refusé d'autoriser l'utilisation d'appelants pour la chasse au gibier d'eau sur le domaine terrestre dans le département du Morbihan, ensemble la décision prise sur le recours gracieux formé contre le précédent acte ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-11 du code rural : "Le ministre chargé de la chasse peut autoriser dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'accorder une autorisation d'utiliser des appelants pour la chasse au gibier d'eau, en dérogation aux règles générales de la chasse, est laissée à l'appréciation du ministre chargé de la chasse à qui il appartient d'accorder ou de refuser, en tenant compte des circonstances locales, la dérogation demandée et de déterminer l'étendue de la dérogation éventuellement accordée ; que le ministre de l'environnement pour motiver son refus d'accorder l'usage d'appelants dans le Morbihan s'est fondé, d'une part, sur la nécessité de limiter l'extension de ce mode de chasse et, d'autre part, sur des raisons cynégétiques locales ; que, dès lors, et nonobstant le fait que des autorisations auraient été accordées dans certains départements voisins, dont il n'est pas établi qu'ils aient été dans une situation identique, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision prise par le ministre de l'environnement, et transmise par le préfet du Morbihan dans sa réponse au recours gracieux du 12 février 1991, serait contraire aux dispositions de l'article R. 224-11 précité du code rural, ni qu'en tout état de cause elle méconnaîtrait le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.