Vu le recours du MINISTRE DU TOURISME enregistré le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 18 décembre 1992 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé la radiation de deux appartements leur appartenant de la liste départementale des meublés de tourisme ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, portant loi de finances pour 1966 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, dans sa rédaction issue des décrets nos 83-695 du 28 juillet 1983 et 84-612 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976, modifié par l'arrêté du 8 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, portant loi de finances pour 1966 : "I. Les villas, appartements et chambres meublées, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent être classés en catégorie selon les normes et une procédure arrêtées par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du tourisme ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976, instituant la "séparation catégorielle" des meublés de tourisme et des gîtes de France : "Tout loueur de meublé de tourisme est tenu de déposer au secrétariat de la commission départementale de l'action touristique une déclaration ... par laquelle il justifie que les meublés respectent les normes de confort prévues dans la répartition catégorielle. ... Cette commission établit chaque année une liste des meublés de tourisme" ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " ... Si les renseignements produits dans la déclaration visée à l'article 2 du présent arrêté sont inexacts, la commission peut radier ledit meublé de tourisme" ;
Considérant que, selon l'article 28 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, dans sa rédaction issue des décrets n° 83-695 du 28 juillet 1983 et n° 84-612 du 16 juillet 1984 : "Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon du département et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984 ... - A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature ... ne peuvent être créées que par décret pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'Etat si elles ont été créées par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas" ; que le décret n° 85-249 du 14 février 1985, qui a été contresigné par le ministre de l'économie et du budget et par le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, a recréé la commission départementale de l'action touristique et en a défini les attributions ; qu'en confiant à cette commission un rôle purement consultatif, le décret a implicitement mais nécessairement transféré au préfet, qui préside cette commission, les compétences détenues antérieurement par celle-ci, en ce qui concerne le classement des meublés de tourisme ; qu'ainsi, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 18 décembre 1992, par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé la radiation de deux appartements appartenant à M. et Mme X... de la liste départementale des meublés de tourisme classés dans la catégorie "confortable", le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la commission départementale de l'action touristique aurait été seule compétente pour décider de cette radiation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des plaintes déposées par plusieurs locataires auprès de l'office du tourisme de Périgueux, des agents mandatés par la commission départementale de l'action touristique se sont présentés à M. et Mme X... afin de visiter les appartements que ceux-ci proposaient à la location ; que M. et Mme X... se sont opposés à cette visite, en faisant valoir que les logements n'étaient pas conformes aux normes et que des travaux y seraient prochainement effectués ; que M. et Mme X... soutiennent que la date de la visite aurait dû être fixée avec leur accord ; que, toutefois aucune disposition de l'arrêté du 28 décembre 1976 n'en faisait obligation aux autorités compétentes ; que dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté du 18 décembre 1992 aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 décembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. et Mme X....