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12/10/1998 | FRANCE | N°193492;194131

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 octobre 1998, 193492 et 194131


Vu 1°), sous le numéro 193 492, la requête enregistrée le 22 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant 7, résidence Eugène Roland à Tatinghem (62500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de maire de Tatinghem lors des opérations qui se sont déroulées le 3 novembre 1997 ;
- rejette la protestation de M. E..., Mme F..., Mlle B..., Mme Z..., M. Y..., M. H..., M. C..., M. D..., Mme A... contr

e ces opérations électorales ;
- condamne M. E... et autres à lui ve...

Vu 1°), sous le numéro 193 492, la requête enregistrée le 22 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant 7, résidence Eugène Roland à Tatinghem (62500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de maire de Tatinghem lors des opérations qui se sont déroulées le 3 novembre 1997 ;
- rejette la protestation de M. E..., Mme F..., Mlle B..., Mme Z..., M. Y..., M. H..., M. C..., M. D..., Mme A... contre ces opérations électorales ;
- condamne M. E... et autres à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 194 131, la requête enregistrée le 12 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles G..., demeurant 2, résidence de la Mairie à Tatinghem (62500) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de Tatinghem lors des opérations qui se sont déroulées le 3 novembre 1997 ;
- rejette la protestation de M. E..., Mme F..., Mlle B..., Mme Z..., M. Y..., M. H..., M. C..., M. D..., Mme A... contre ces opérations électorales ;
- condamne M. E... et autres à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. G... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation./ La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières./ Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières" ;
Sur la requête de M. X... relative à son élection en qualité de maire de Tatinghem :
Considérant que M. X..., inspecteur des impôts, dirige l'antenne de SaintOmer du centre régional d'informatique de la direction régionale des impôts de Lille ; que, si les fonctions qu'il exerce à la tête du département informatique dont il assure l'encadrement entrent dans le champ de l'incompatibilité définie par l'article L. 2122-5 précité, dans la mesure où les procédures dont son service est chargé lui donnent à connaître de l'assiette, du recouvrement et du contrôle des impôts, il résulte de l'instruction et notamment des observations produites par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'antenne de SaintOmer du centre régional d'informatique de Lille ne traite aucune des déclarations de revenus de 1997 provenant de l'arrondissement de Saint-Omer auquel est rattachée la commune de Tatinghem ; que par suite les fonctions qu'il exerce à la date de la présente décision, ne sont pas incompatibles avec celles de maire de cette commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, retenant le seul grief présenté par les protestataires, a annulé son élection en qualité de maire de Tatinghem ;
Sur la requête de M. G... relative à son élection en qualité d'adjoint au maire de Tatinghem :

Considérant que M. G..., contrôleur du Trésor, est affecté à la recette des finances de Saint-Omer ; que les fonctions dont il est chargé, limitées à la collecte et au placement auprès du public des produits d'épargne ou d'assurance-vie ainsi qu'à la gestion des comptes ouverts par les particuliers auprès du Trésor public ne le conduisent pas "à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle" des impôts ; que la circonstance que la commune de Tatinghem soit située dans le ressort de la recette des finances à laquelle il est affecté n'est pas de nature à le faire entrer dans le champ de l'incompatibilité édictée par l'article L. 2122-5 précité, dès lors que ses attributions ne sont pas au nombre de celles visées par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, en se fondant sur l'unique grief invoqué par les protestataires, annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de Tatinghem ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les protestataires de première instance à payer à MM. X... et G... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : L'élection de MM. X... et G... en qualité respectivement de maire et de maire-adjoint de Tatinghem est validée.
Article 3 : La protestation de M. E..., Mme F..., Mlle B..., Mme Z..., M. Y..., M. H..., M. C..., M. D... et de Mme A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de MM. X... et G... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Gilles G..., à M. Gilbert E..., à Mme Suzanne F..., à Mlle Claudine B..., à Mme Charlène Z..., à M. Michel Y..., à M. Michel H..., à M. Claude C..., à M. Joël D..., à Mme Pascaline A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 193492;194131
Date de la décision : 12/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation validation de l'élection
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - DISPOSITIONS GENERALES - INCOMPATIBILITES AVEC LES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT - Absence - Agents des administrations financières - A) Agent dont les fonctions entrent dans le champ de l'incompatibilité édictée à l'article L - 2122-5 du code général des collectivités territoriales mais dont le service qu'il dirige ne traite aucune des déclarations de revenus provenant de l'arrondissement auquel est rattachée sa commune - B) Agent chargé exclusivement d'assurer la collecte et le placement auprès du public de produits d'épargne ou d'assurance-vie ainsi que la gestion des comptes ouverts par les particuliers auprès du Trésor public.

135-02-01-02-02-01-01, 28-04-03-02 a) Si les fonctions exercées par l'inspecteur des impôts qui dirige l'antenne de Saint-Omer du centre régional d'informatique de la direction régionale des impôts de Lille entrent dans le champ de l'incompatibilité avec les fonctions de maire ou d'adjoint au maire dans les communes du ressort du service d'affectation définie par les dispositions de l'article L.2122-5 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où les procédures dont son service est chargé lui donnent à connaître de l'assiette, du recouvrement et du contrôle des impôts, ces fonctions ne sont pas incompatibles, à la date à laquelle statue le juge, avec celles de maire de la commune de Tatinghem, commune rattachée à l'arrondissement de Saint-Omer, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce service ne traite aucune des déclarations de revenus de l'année précédant celle où statue le juge provenant de cet arrondissement. b) Les fonctions exercées par un contrôleur du Trésor chargé exclusivement d'assurer la collecte et le placement auprès du public de produits d'épargne ou d'assurance-vie ainsi que la gestion des comptes ouverts par les particuliers auprès du Trésor public ne le conduisant pas "à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle" des impôts, elles ne sont pas incompatibles avec celles d'adjoint au maire d'une commune relevant de la recette des finances à laquelle est affecté ce fonctionnaire.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT - Dispositions de l'article L - 122-8 du code des communes (article L - 2122-5 du code général des collectivités territoriales) - Agents des administrations financières - Absence d'incompatibilité en l'espèce - a) Agent dont les fonctions entrent dans le champ de l'incompatibilité édictée à l'article L - 2122-5 du code général des collectivités territoriales mais dont le service qu'il dirige ne traite aucune des déclarations de revenus provenant de l'arrondissement auquel est rattachée sa commune - b) Agent chargé exclusivement d'assurer la collecte et le placement auprès du public de produits d'épargne ou d'assurance-vie ainsi que la gestion des comptes ouverts par les particuliers auprès du Trésor public.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1998, n° 193492;194131
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:193492.19981012
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