Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-963 du 7 novembre 1994, relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES - G.I.S.T.I.,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, le regroupement familial sollicité par l'étranger qui réside régulièrement en France peut être refusé notamment si " ... 2°/ Le demandeur ne dispose pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France" ; qu'aux termes du V du même article : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article" ;
Considérant que le décret attaqué, en date du 7 novembre 1994, a été pris en application des dispositions précitées ; qu'il dispose en son article 10 que l'appréciation à porter sur les conditions de logement dont disposera la famille du demandeur sera faite "compte tenu de la composition de cette famille, par référence aux conditions de salubrité et d'occupation fixées, en application de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale" ;
Considérant qu'en choisissant ainsi une référence habituelle en matière d'hygiène et de protection familiale prévue par la législation de la sécurité sociale, les auteurs de la disposition attaquée, qui se borne à préciser les critères sur lesquels l'administration pourra notamment se fonder pour apprécier le caractère normal du logement, n'ont pas outrepassé l'habilitation législative qu'ils avaient reçue ; que notamment la référence à une surface minimale en fonction de la taille de la famille répond à l'exigence, résultant de l'ordonnance, d'un logement "considéré comme normal", sans créer d'obstacle supplémentaire au regroupement familial ni aggraver la condition de ressources stables et suffisantes également prévue par l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES , au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre des affaires étrangères, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'emploi et de la solidarité.