La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1998 | FRANCE | N°152191

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 septembre 1998, 152191


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Silatégui X... demeurant chez M. Y... Youssef, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) surseoit à l'exécution de ce jugement ;
3°) annule pour excè

s de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Silatégui X... demeurant chez M. Y... Youssef, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) surseoit à l'exécution de ce jugement ;
3°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-malienne relative à la circulation des personnes du 11 février 1977 ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement devenu définitif du 7 avril 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet du Val-d'Oise du 11 mars 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en se fondant sur l'illégalité, faute de motivation jugée suffisante, de la décision du 28 octobre 1991 refusant à l'intéressé un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le soutien nécessaire, si elle ferait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle mesure de reconduite prise pour l'exécution de la décision du 28 octobre 1991, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions directes contre la décision de refus de titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en regardant comme suffisante la motivation de la décision du 28 octobre 1991 qui lui était déférée, le tribunal administratif de Versailles aurait méconnu l'autorité du jugement du 7 avril 1992 ;
Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 23 novembre 1983, "Sauf urgence ... et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé luimême, les décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ; que la décision de refus de séjour portait sur une demande présentée par l'intéressé lui-même et n'avait donc pas à être prise après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
Considérant qu'en refusant à l'intéressé un titre de séjour, après le rejet, confirmé par la commission des recours des réfugiés du 11 juillet 1991, de sa demande de la qualité de réfugié, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu aucune disposition de la convention francomalienne du 11 février 1977, qu'en tout état de cause il n'avait pas à viser ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 du ministre de l'intérieur relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il aurait la nationalité française, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément de nature à justifier que, comme il le demande, la juridiction administrative surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... justifie d'une vie familiale sur le territoire français à laquelle porterait atteinte la mesure attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152191
Date de la décision : 30/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Conséquence d'un jugement - devenu définitif - annulant un arrêté de reconduite à la frontière au motif de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour - Autorité absolue de la chose jugée n'impliquant pas l'annulation - par le juge saisi de conclusions d'excès de pouvoir à cette fin - de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

335-03-02, 54-06-06-01-04 Jugement, devenu définitif, annulant un arrêté de reconduite à la frontière en se fondant sur l'illégalité de la décision refusant à l'intéressé un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français. Si l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le soutien nécessaire ferait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle mesure de reconduite prise pour l'exécution cette décision, elle n'impose pas, par elle-même, que le juge saisi de conclusions directes contre ladite décision en prononce l'annulation pour excès de pouvoir.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE - Jugement - devenu définitif - annulant un acte pris pour l'exécution d'un premier acte au motif de l'illégalité de celui-ci - Conséquence sur le juge saisi de conclusions à fin d'annulation dirigées contre le premier acte - Absence.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1998, n° 152191
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:152191.19980930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award