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25/09/1998 | FRANCE | N°194348

France | France, Conseil d'État, Section, 25 septembre 1998, 194348


Vu la requête enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Y... France dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'association Y... France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la so

mme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les aut...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Y... France dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'association Y... France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 90/220 du 23 avril 1990 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981, modifié par le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ;
Vu l'arrêté du 4 février 1997 du ministre de l'agriculture autorisant la mise sur le marché des semences ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Novartis Seeds,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche, dont l'association Y... France demande qu'il soit sursis à l'exécution, a pour objet l'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France de trois variétés de maïs génétiquement modifié produites par la société Novartis Seeds ;
Sur la recevabilité de l'intervention de l'association X... France et de M. Z... :
Considérant que l'association X... France a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'elle a, par ailleurs, déposé des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi l'intervention de cette association et de M. Z... au soutien des conclusions de la requérante à fin de sursis à exécution dudit arrêté est recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir de M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que les associations susnommées soutiennent que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, et, notamment, que l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire aurait été rendu au vu d'un dossier incomplet en ce qu'il ne comportait pas d'éléments permettant d'évaluer l'impact sur la santé publique du gène de résistance à l'ampicilline contenu dans les variétés de maïs transgénique faisant l'objet de la demande d'autorisation ; qu'elles invoquent le principe de précaution énoncé à l'article L. 200-1 du code rural et les dispositions tant de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 que de l'article 6-1 ajouté au décret susvisé du 18 mai 1981 par le décret du 18 octobre 1993 pris pour l'application de la loi précitée ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard par ailleurs à la nature des conséquences que l'exécution de l'arrêté attaqué pourrait entraîner, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : L'intervention de l'association X... France et de M. Z... est admise.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'association Y... France dirigée contre l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs), il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Y... France, à la société Novartis Seeds S.A., au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à M. Etienne Z... et à l'association X... France.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 194348
Date de la décision : 25/09/1998
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Moyen sérieux au stade de l'examen de la demande de sursis.

03-05-02, 54-03-03-02-01 Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué, qui a pour objet l'inscription, au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, de trois variétés de maïs génétiquement modifié, aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et, notamment, que l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire aurait été rendu au vu d'un dossier incomplet en ce qu'il ne comportait pas d'éléments permettant d'évaluer l'impact sur la santé publique du gène de résistance à l'ampicilline contenu dans les variétés de maïs transgénique faisant l'objet de la demande d'autorisation. Ils invoquent le principe de précaution énoncé à l'article L.200-1 du code rural et les dispositions tant de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés que de l'article 6-1 ajouté au décret du 18 mai 1981 par le décret du 18 octobre 1993 pris pour l'application de la loi précitée. Ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Existence - Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.


Références :

Arrêté du 05 février 1998
Code rural L200-1
Décret 81-605 du 18 mai 1981 art. 6-1
Décret 93-1177 du 18 octobre 1993
Loi 92-654 du 13 juillet 1992 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1998, n° 194348
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : Me Baraduc-Bénabent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194348.19980925
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