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08/07/1998 | FRANCE | N°118555

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1998, 118555


Vu le recours du ministre délégué chargé du budget, enregistré le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 avril 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 1986, a décidé que la limite du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne a été assujettie au titre des années 1981 et 1983, en tant q

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Vu le recours du ministre délégué chargé du budget, enregistré le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 avril 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 1986, a décidé que la limite du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne a été assujettie au titre des années 1981 et 1983, en tant qu'exploitant de l'aérodrome d'Entrammes, serait fixée en excluant du calcul de la valeur ajoutée produite par l'aérodrome au cours des années 1979 et 1981, les contributions ou avances du budget de la Chambre de commerce et d'industrie, et a accordé à celle-ci les décharges de taxe professionnelle découlant de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III. - II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice, et, d'autre part, les achats de matières et de marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice ; les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 21 septembre 1973, la ville de Laval a confié à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne la gestion de l'aérodrome d'Entrammes dont elle est propriétaire ; qu'étant assujettie, pour cette activité, à la taxe professionnelle, la Chambre de commerce et d'industrie a demandé que, par application des dispositions de l'article 1647 B sexiès précité, le montant des taxes mises à sa charge au titre des années 1981 et 1983 soit "plafonné" à 6 % de la valeur ajoutée imputable à l'exploitation de l'aérodrome d'Entrammes, produite au cours des années de référence 1979 et 1981, déterminée en écartant du calcul de l'élément constitué par la "production de l'exercice", les sommes, provenant de ses ressources propres, de nature principalement fiscale, qu'elle avait inscrites, par le moyen de virements à l'intérieur de son budget, à la section ouverte dans celui-ci pour suivre la gestion de l'aérodrome en vue de compenser l'insuffisance des recettes d'exploitation de ce dernier et, notamment, des redevances payées par les usagers ; que le ministre délégué chargé du budget se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, qui, estimant fondée cette prétention de la chambre de commerce et d'industrie, lui a accordé les réductions d'imposition découlant de l'application du plafonnement dont elle avait réclamé le bénéfice ;

Considérant que la Cour a donné pour motif à cette décision que les sommes ayant fait l'objet des virements effectués à l'intérieur de son budget par la Chambre de commerce et d'industrie afin de combler le déficit d'exploitation de l'aérodrome d'Entrammes, ne pouvaient être assimilées à des subventions versées par un tiers qui aurait un intérêt propre à la poursuite de cette exploitation et, par suite, que ces "apports, qui, en tout état de cause, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité qui en bénéficie", ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de la "production de l'exercice", telle que définie par le II-2 de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts, précité ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas d'organismes qui, comme la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne, exercent à la fois des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle et des activités, de nature industrielle et commerciale, telles que l'exploitation d'un aérodrome, au titre desquelles ils sont assujettis à cette taxe, les transferts de fonds opérés à l'intérieur de leurs budgets et destinés, comme en l'espèce, à compenser l'insuffisance des recettes d'exploitation d'un de leurs secteurs d'activité, de nature industrielle ou commerciale, doivent, sans égard au fait que, ne constituant pas la contrepartie d'un service rendu, ils ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, être regardés, au sens et pour l'application des dispositions, seules applicables en l'espèce, du II-2 de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts, comme des "subventions d'exploitation" entrant, aux termes de ce texte, dans le calcul de la "production de l'exercice", la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les sommes ayant fait l'objet des virements effectués, au sein de son budget, par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne afin de compenser l'insuffisance des recettes provenant de la gestion de l'aérodrome d'Entrammes, avaient, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, le caractère de subventions d'exploitation et non, comme le soutient la chambre, d'avances à long terme remboursables ; que ces sommes devaient donc être prises en compte dans le calcul de la "production de l'exercice", à retenir pour déterminer la valeur ajoutée produite par la Chambre, en tant que gestionnaire de l'aérodrome d'Entrammes, au cours de la période de référence constituée par les années 1979 et 1981 ; qu'il est constant que la somme égale à 6 % de cette valeur, déterminée comme indiqué ci-dessus, est supérieure aux montants des cotisations de taxe professionnelle qui ont été assignées à la Chambre de commerce et d'industrie au titre des années 1981 et 1983 ; que, ne pouvant, par suite, prétendre, à une réduction de ces cotisations en application de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne la somme demandée par celle-ci au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 118555
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies II du CGI) - Calcul de la valeur ajoutée - Notion de "subventions d'exploitation" - Existence - Transferts opérés, au sein de son budget, par un organisme exerçant des activités hors champ de la taxe et des activités assujetties, destinés à compenser l'insuffisance de recettes de l'une de ces dernières (1).

19-03-04-05 Article 1647 B sexies II-2 du code général des impôts, prévoyant que, pour le calcul du plafonnement de cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise, les "subventions d'exploitation" entrent dans la "production de l'exercice". Doivent être regardés comme de telles subventions, dans le cas d'un organisme qui exerce à la fois des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle et des activités de nature industrielle et commerciale au titre desquelles il est assujetti à cette taxe, les transferts de fonds opérés à l'intérieur de ses budgets et destinés à compenser l'insuffisance des recettes d'exploitation d'un de ses secteurs d'activité, de nature industrielle ou commerciale, sans égard au fait que, ne constituant pas la contrepartie d'un service rendu, ces transferts ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (1). En l'espèce, dans le cas d'une CCI exploitant un aérodrome, entrent donc dans la "production de l'exercice" les sommes, provenant des ressources propres, principalement fiscales, de la CCI, que celle-ci a inscrites, par le moyen de virements à l'intérieur de son propre budget, à une section ouverte dans ce budget pour suivre la gestion de l'aérodrome, en vue de compenser l'insuffisance des recettes d'exploitation de ce dernier.


Références :

CGI 1647 B sexies
Loi 80-10 du 10 janvier 1980
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. 1987-06-26, Scopk, p. 236


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 118555
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:118555.19980708
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