Vu la requête enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré dirigé contre les opérations électorales par lesquelles le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau a, le 31 janvier 1997, procédé à la désignation des délégués de la commune au sein des comités du Syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle-d'Abeau, du Syndicat intercommunal à vocation multiple d'Heyrieux-La Verpillière, du Syndicat mixte du bassin hydraulique de La Bourbre, du Syndicat intercommunal des marais de Bourgoin-Jallieu, du Syndicat mixte départemental d'électricité et du Syndicat intercommunal à vocation unique des gens du voyage ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de l'Isle-d'Abeau au déféré du préfet de l'Isère :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 janvier 1997 à laquelle le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau (Isère) a procédé à la désignation des délégués de la commune dans les comités du Syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle-d'Abeau, du Syndicat intercommunal à vocation multiple d'Heyrieux-la-Verpillière, du Syndicat mixte du bassin hydraulique de La Bourbre, du Syndicat intercommunal des marais de Bourgoin-Jallieu, du Syndicat mixte départemental d'électricité et du Syndicat intercommunal à vocation multiple des gens du voyage, la salle de ce conseil à la mairie, qui ne pouvait être occupée par plus de cinquante personnes, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ne permettait pas d'y réunir les trente-trois membres du conseil municipal et d'y assurer l'accueil du public désirant assister aux séances ; que cette situation justifiait que, jusqu'à ce que l'achèvement des travaux d'agrandissement de la mairie qu'elle rendait nécessaires, il fût dérogé, à titre exceptionnel, au principe suivant lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune ;
Considérant que le local de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau, créé par le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972, dans lequel le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau a tenu, le 31 janvier 1997, la séance au cours de laquelle il a procédé aux opérations électorales contestées, est situé au chef-lieu de la commune, à 160 mètres environ de la mairie de la commune ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que le choix de ce local comme lieu temporaire de réunion du conseil municipal aurait entraîné un transfert du chef-lieu de la commune, qu'il était seul compétent pour décider, en vertu de l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les griefs tirés de l'irrégularité de la convocation de la séance du 31 janvier 1997 selon la procédure d'urgence prévue par les articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du même code, sont nouveaux en appel ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation des opérations électorales, ci-dessus analysées, auxquelles le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau a procédé lors de sa séance du 31 janvier 1997 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la commune de l'Isle-d'Abeau la somme de 10 000 F, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Isle-d'Abeau au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Alain O..., à M. Daniel E..., à M. Albert J..., à Mme Marie-Blanche P..., à Mme Michèle K..., à M. Alain B..., à Mlle Nadèje C..., à M. Claude H..., à M. Bruno I..., à Mme Henriette Z..., à M. Maurice L..., à M. André G..., à M. Philippe A..., à Mme Marie-Christine M..., à M. Bernard Y..., à Mme Françoise F..., à Mme Catherine X..., à Mme Annie D..., à M. Joseph N..., à la commune de l'Isle-d'Abeau (Isère) et au ministre de l'interieur.