La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1998 | FRANCE | N°187491

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 187491


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré dirigé contre les opérations électorales par lesquelles le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau a, le 31 janvier 1997, procédé à la désignation des délégués de la commune au sein des comités du Syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle-d'Abeau, du Syndicat intercommunal à vocatio

n multiple d'Heyrieux-La Verpillière, du Syndicat mixte du bassin hydraul...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré dirigé contre les opérations électorales par lesquelles le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau a, le 31 janvier 1997, procédé à la désignation des délégués de la commune au sein des comités du Syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle-d'Abeau, du Syndicat intercommunal à vocation multiple d'Heyrieux-La Verpillière, du Syndicat mixte du bassin hydraulique de La Bourbre, du Syndicat intercommunal des marais de Bourgoin-Jallieu, du Syndicat mixte départemental d'électricité et du Syndicat intercommunal à vocation unique des gens du voyage ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de l'Isle-d'Abeau au déféré du préfet de l'Isère :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 janvier 1997 à laquelle le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau (Isère) a procédé à la désignation des délégués de la commune dans les comités du Syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle-d'Abeau, du Syndicat intercommunal à vocation multiple d'Heyrieux-la-Verpillière, du Syndicat mixte du bassin hydraulique de La Bourbre, du Syndicat intercommunal des marais de Bourgoin-Jallieu, du Syndicat mixte départemental d'électricité et du Syndicat intercommunal à vocation multiple des gens du voyage, la salle de ce conseil à la mairie, qui ne pouvait être occupée par plus de cinquante personnes, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ne permettait pas d'y réunir les trente-trois membres du conseil municipal et d'y assurer l'accueil du public désirant assister aux séances ; que cette situation justifiait que, jusqu'à ce que l'achèvement des travaux d'agrandissement de la mairie qu'elle rendait nécessaires, il fût dérogé, à titre exceptionnel, au principe suivant lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune ;
Considérant que le local de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau, créé par le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972, dans lequel le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau a tenu, le 31 janvier 1997, la séance au cours de laquelle il a procédé aux opérations électorales contestées, est situé au chef-lieu de la commune, à 160 mètres environ de la mairie de la commune ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que le choix de ce local comme lieu temporaire de réunion du conseil municipal aurait entraîné un transfert du chef-lieu de la commune, qu'il était seul compétent pour décider, en vertu de l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les griefs tirés de l'irrégularité de la convocation de la séance du 31 janvier 1997 selon la procédure d'urgence prévue par les articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du même code, sont nouveaux en appel ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation des opérations électorales, ci-dessus analysées, auxquelles le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau a procédé lors de sa séance du 31 janvier 1997 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la commune de l'Isle-d'Abeau la somme de 10 000 F, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Isle-d'Abeau au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Alain O..., à M. Daniel E..., à M. Albert J..., à Mme Marie-Blanche P..., à Mme Michèle K..., à M. Alain B..., à Mlle Nadèje C..., à M. Claude H..., à M. Bruno I..., à Mme Henriette Z..., à M. Maurice L..., à M. André G..., à M. Philippe A..., à Mme Marie-Christine M..., à M. Bernard Y..., à Mme Françoise F..., à Mme Catherine X..., à Mme Annie D..., à M. Joseph N..., à la commune de l'Isle-d'Abeau (Isère) et au ministre de l'interieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 187491
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

135-02-01-02-01-01-02,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DEROULEMENT DES SEANCES -Lieu de réunion du conseil - Mairie de la commune - Possibilité de déroger à ce principe - Existence - Conditions (1).

135-02-01-02-01-01-02 Si le conseil municipal doit se tenir et délibérer à la mairie de la commune, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à ce principe (1). En l'espèce, une telle dérogation était justifiée dès lors que la salle du conseil de la mairie ne pouvant être occupée par plus de cinquante personnes dans des conditions de sécurité satisfaisantes, jusqu'à l'achèvement des travaux d'agrandissement, il n'était pas possible d'y réunir les trente-trois membres du conseil municipal et d'y assurer l'accueil du public désirant assister à la séance, au cours de laquelle il devait être procédé à la désignation des délégués de la commune dans les comités de plusieurs syndicats.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2112-5, L2121-11, L2121-12
Décret 72-27 du 10 janvier 1972
Instruction du 31 janvier 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1904-04-29, Commune de Messé, p. 349


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 187491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187491.19980701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award