Vu, 1°), sous le n° 149404, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Baie-Mahault, représentée par son maire en exercice ; la commune de Baie-Mahault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé, d'une part, la délibération en date du 20 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de recourir aux services de la société Rhoddlams pour la souscription d'un emprunt de 50 000 000 F et, d'autre part, le marché passé le 9 octobre 1989 entre le maire de la commune de Baie-Mahault et ladite société aux fins de versement d'une commission de 2 150 000 F pour la réalisation dudit emprunt ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 250 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°), sous le n° 152419, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1993 et 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Baie-Mahault, représentée par son maire en exercice ; la commune de Baie-Mahault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé le marché en date du 3 octobre 1989 passé entre le maire de la commune de Baie-Mahault et la société Rhoddlams aux fins de versement d'une commission de 1 935 000 F pour la réalisation d'un emprunt ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°), sous le n° 152420, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1993 et 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Baie-Mahault, représentée par son maire en exercice ; la commune de Baie-Mahault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé l'arrêté en date du 2 juin 1989 du maire de la commune de Baie-Mahault en tant qu'il prévoit le versement à la société Rhoddlams d'une commission de 4 % hors taxes pour la réalisation d'un emprunt de 5 000 000 F ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 4°) sous le n° 158331, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1994 et 5 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Rhoddlams, sise ... ; la société Rhoddlams demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé, d'une part, la délibération en date du 6 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de recourir aux services de la société Rhoddlams pour la souscription d'un emprunt de 5 000 000 F et, d'autre part, le marché passé le 12 octobre 1989 entre le maire de la commune de Baie-Mahault et la société requérante aux fins de versement d'une commission de 215 000 F pour la réalisation dudit emprunt ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 5°) sous le n° 159083, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1994 et 5 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Baie-Mahault, représentée par son maire en exercice ; la commune de Baie-Mahault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre visé ci-dessus ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 6°), sous le n° 160352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Rhoddlams, sise ... ; la société Rhoddlams demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé, le marché passé le 11 août 1989 entre le maire de la commune de Gosier et la société requérante aux fins de versement d'une commission de 800 000 F pour la réalisation d'un emprunt de 20 000 000 F ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Baie-Mahault,
- et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Rhoddlams,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 149404, 152419, 152420, 158331, 159083 et 160352 sont relatives à des questions analogues ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la commune de Baie-Mahault a, par deux délibérations de son conseil municipal en date des 20 septembre et 6 octobre 1989 et un arrêté de son maire en date du 2 juin 1989 décidé de passer, avec la société Rhoddlams, quatre conventions de courtage dont l'objet est de définir, pour le compte de la commune, les conditions d'emprunt les plus avantageuses ; que la rémunération de ces conventions est proportionnelle au montant de l'emprunt et est supérieure à 200 000 F pour chacun des marchés ; que la commune de Gosier a conclu une convention identique avec la société Rhoddlams, le 11 août 1989, pour un montant de 800 000 F ; que, par cinq jugements, le tribunal administratif de Basse-Terre a, saisi par un déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé les délibérations, arrêtés et marchés en cause par le même motif tiré de la méconnaissance des dispositions du code des marchés publics ; que la commune de Baie-Mahault, sous les n°s 149404, 152419, 152420 et 159083, fait appel des jugements n° 90/23 du 26 mars 1993, n° 90/25 du 19 juillet 1993, n° 89/369 du 19 juillet 1993 et n° 90/24 du 25 janvier 1994 ; que la société RODDLAMS, sous les n°s 159083 et 160352 fait également appel du jugement n° 90/24 du 25 janvier 1994 ainsi que de celui n° 90/21 du 19 avril 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsque le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, la Cour de Cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né des actions du préfet de la région Guadeloupe dirigées contre les contrats de courtage passés par les communes de BAIEMAHAULT et de Gosier ou tendant à l'annulation des délibérations ou arrêtés municipaux qui les ont approuvés présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si les actions introduites par le préfet de la région Guadeloupe relèvent ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : Les affaires susvisées sont renvoyées au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la commune de Baie-Mahault et de la société Rhoddlams jusqu'à ce que le Tribunal des conflits, ait tranché la question de savoir si le litige né des actions du préfet de la région Guadeloupe dirigées contre les contrats de courtage passés par les communes de Baie-Mahault et de Gosier ainsi que contre les délibérations ou arrêtés municipaux qui les ont approuvés relèvent ou non de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Baie-Mahault, à la société Rhoddlams, au préfet de la région de Guadeloupe, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.