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12/06/1998 | FRANCE | N°188738

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1998, 188738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1997 et 2 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la C

onstitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1997 et 2 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, ensemble la décision n° 96-387 DC du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1997 ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret du 7 novembre 1995, relatif à la composition du gouvernement ;
Vu le décret n° 95-1246 du 28 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE a produit une délibération en date du 7 juin 1997 de son conseil d'administration, organe compétent au regard de ses statuts, habilitant son président à former un recours dirigé contre le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable, faute pour son signataire de justifier de sa qualité pour agir au nom de la fédération requérante ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; qu'il résulte des termes des décrets susvisés des 7 novembre et 28 novembre 1995 que le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et des affaires sociales, chargé de la santé, était placé sous l'autorité de ce ministre et n'exerçait les attributions qui lui étaient conférées que par délégation dudit ministre ; qu'il n'avait donc pas la qualité de ministre au sens des dispositions précitées de la Constitution ; que, par suite, l'absence de contreseing du secrétaire d'Etat chargé de la santé ne saurait entacher le décret attaqué d'irrégularité ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l'article 6 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance : "Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de l'intéressé, tel qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 3 à l'aide d'une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l'intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 22" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Le degré de dépendance de l'intéressé détermine son besoin d'aide et de surveillance évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 3. Le plan d'aide élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de l'environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, pris en Conseil d'Etat : "La grille nationale à l'aide de laquelle est apprécié l'état de dépendance comporte des critères permettant à l'équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l'importance des aides à la personne nécessitées par leur état ; cette grille nationale est définie par décret" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret attaqué : "La grille nationale prévue à l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, décrite dans l'annexe I au présent décret, permet d'apprécier la plus ou moins grande capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne. ( ...) L'annexe I au présent décret décrit également d'autres éléments dont il peut être tenu compte pour l'élaboration du plan d'aide et, en particulier, le lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, les aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera" ; que l'annexe I au décret attaqué, qui détermine le contenu du dossier d'évaluation du demandeur, prévoit que sont notamment appréciées les capacités de ce dernier à accomplir les gestes et démarches de la vie courante, et, en particulier, sa capacité à se déplacer sans aide ; qu'elle prévoit la prise en compte des soins et aides existants ainsi que de l'entourage du demandeur ; qu'elle fixe enfin un large choix d'aides pouvant être proposées au demandeur ; que, dans ces conditions, elle permet la prise en compte, pour apprécier l'état de dépendance du demandeur et déterminer les aides dont il peut avoir besoin, d'une part, des divers handicaps susceptibles de restreindre son autonomie, et notamment de la cécité et, d'autre part, de l'environnement qui est le sien ; qu'il suit de là que ni les dispositions de l'article 6 du décret, ni celles de son annexe I ne méconnaissent les dispositions précitées de l'article 15 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ne permettraient pas la prise en compte de la situation spécifique des personnes âgées aveugles ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne l'article 10 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997 : "La demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur (...) Elle est instruite par une équipe médico-sociale (...) Pour apprécier le besoin d'aide, le président du conseil général (...) se fonde notamment sur les conclusions de l'équipe médico-sociale. La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général après avis du maire de la commune de résidence du demandeur (...) Si la décision du président du conseil général n'a pas été notifiée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de cedélai" ; que l'article 15 de ladite loi, relatif à la procédure d'instruction de la demande par l'équipe médico-sociale et aux modalités d'élaboration du plan d'aide qui est proposé au demandeur, dispose notamment dans son troisième alinéa que : "Dans un délai fixé par décret, l'équipe médico-sociale propose le plan d'aide mentionné au premier alinéa qui peut être refusé par l'intéressé, ou le cas échéant, son tuteur" ;

Considérant que l'article 10 du décret attaqué pris pour l'application des dispositions précitées dispose dans son premier alinéa que : "Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande" et dans son deuxième alinéa que : "Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention "Bon pour accord" et de sa signature dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil général celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours" ;
Considérant que l'auteur du décret attaqué a pu légalement, dans un intérêt de bonne administration et afin d'assurer au demandeur qui estime remplir les conditions mises à l'octroi de la prestation spécifique dépendance l'intervention d'une décision rapide de l'autorité compétente, instituer un délai dans lequel l'intéressé est invité à faire connaître s'il accepte le plan d'aide proposé par l'équipe médico-sociale ; que, dans la mesure où le délai de huit jours imparti au demandeur n'est pas prescrit à peine de forclusion et où son inobservation ne saurait ni valoir renonciation de l'intéressé à sa demande, ni priver ce dernier du droit de contester les énonciations du plan d'aide devant l'autorité investie du pouvoir d'accorder la prestation spécifique dépendance, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 10 du décret attaqué seraient, en raison de la brièveté du délai prévu, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'article 14 du décret attaqué :
Considérant que le paragraphe I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 institue une allocation compensatrice accordée à tout handicapé, notamment lorsque son état nécessite l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; que l'article 27 de la loi du 24 janvier 1997, qui modifie à cet effet la loi du 30 juin 1975, a pour objet de subordonner à une condition d'âge l'attribution de cette allocation ; que l'article 13 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, pris en Conseil d'Etat, a fixé cet âge à soixante ans ;

Considérant, toutefois, que l'article 27 de la loi du 24 janvier 1997 a ouvert aux personnes qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ont obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice et qui remplissent par ailleurs les conditions requises pour l'octroi de la prestation spécifique dépendance, la possibilité d'opter en faveur du maintien de l'allocation compensatrice ; qu'une possibilité de choix analogue a été ouverte à toute personne ayant obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant d'atteindre l'âge déterminé en application des dispositions nouvelles du premier alinéa du paragraphe I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, le choix entre l'allocation compensatrice et la prestation spécifique dépendance pouvant s'exercer lorsque l'intéressé atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice ; qu'enfin, il est spécifié par l'article 27 de la loi du 24 janvier 1997 que le choix ouvert s'effectue "dans des conditions fixées par décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au pouvoirréglementaire de fixer les règles permettant aux intéressés d'exercer, en connaissance de cause, le droit d'option qui leur est ouvert par la loi ;
Considérant que l'article 14 du décret attaqué dispose dans son premier alinéa que : "Toute personne qui peut choisir ( ...) entre le maintien de l'allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation (...)" ; que selon le deuxième alinéa du même article : "Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil général informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti, le cas échéant, du plan d'aide correspondant" ; que le troisième alinéa de l'article 14 prévoit en pareil cas que : "Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10 ( ...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce dernier texte énonce que le demandeur de la prestation dispose d'un délai de huit jours pour faire savoir s'il accepte le plan d'aide qui lui est proposé, l'autorité administrative étant tenue, lorsque l'intéressé lui fait savoir qu'il souhaiterait ne bénéficier que de certaines des prestations prévues au plan d'aide, de proposer dans un délai de quinze jours un nouveau plan ;

Considérant que ces dispositions ne comportent aucune indication sur les conséquences attachées à l'absence de réponse de l'intéressé à la suite des propositions qui lui sont faites par l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestation spécifique dépendance, comme d'ailleurs, au cas de refus par lui d'un nouveau plan d'aide ; que ne sont pas prévus, notamment, les effets qui en découlent au regard de la possibilité de choix offerte par la loi entre la prestation spécifique dépendance et l'allocation compensatrice ; que, faute de comprendre les éléments indispensables à la mise en oeuvre du droit d'option, les dispositions réglementaires susanalysées sont entachées d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le troisième alinéa de l'article 14 du décret attaqué, en tant qu'il ne prévoit pas les effets d'un défaut de réponse du demandeur dans le délai de huit jours qui lui est imparti ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 est annulé, en tant qu'il ne prévoit pas les effets d'un défaut de réponse du demandeur dans le délai de huit jours qui lui est imparti.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 - créant la prestation spécifique dépendance - Décret d'application ne comprenant pas les éléments indispensables à la mise en oeuvre d'un droit d'option ouvert par la loi.

01-02-01-04, 04-02-03, 54-07-01 L'article 27 de la loi du 24 janvier 1997 ouvre à certaines personnes un droit d'option entre l'allocation compensatrice pour tierce personne et la prestation spécifique dépendance qu'elle crée, le choix devant s'effectuer dans des conditions fixées par décret. Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 avril 1997, fixant les règles relatives au droit d'option, ne comportent aucune indication sur les conséquences, notamment au regard de la possibilité de choix offerte par la loi, attachées à l'absence de réponse de l'intéressé à la suite des propositions qui lui sont faites par l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestation spécifique dépendance. Faute de comprendre les éléments indispensables à la mise en oeuvre du droit d'option, ces dispositions sont entachées d'excès de pouvoir. Annulation en tant qu'elles ne prévoient pas les effets d'un défaut de réponse du demandeur dans le délai de huit jours qui lui est imparti.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - Prestation spécifique dépendance - Droit d'option entre cette prestation et l'allocation compensatrice pour tierce personne - Décret d'application de la loi ne comprenant pas les éléments indispensables à la mise en oeuvre du droit d'option - Illégalité.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Annulation partielle - Annulation d'un décret en tant qu'il ne prévoit pas certains éléments indispensables à la mise en oeuvre d'un droit d'option ouvert par la loi.


Références :

Décret du 07 novembre 1995
Décret 95-1246 du 28 novembre 1995
Décret 97-426 du 28 avril 1997 art. 2, art. 13
Décret 97-427 du 28 avril 1997 art. 14 décision attaquée annulation partielle
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 97-60 du 24 janvier 1997 art. 5, art. 15, art. 3, art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 188738
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188738
Numéro NOR : CETATEXT000007980747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;188738 ?
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