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12/06/1998 | FRANCE | N°185838

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1998, 185838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1997 et 30 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. René F..., Maurice XL..., Philippe P..., Fabien XQ..., Patrick XP..., Raynald XO..., François XN..., Alphonse XM..., Thierry XK..., Alain XJ..., Jean-Marie XI..., Alain XH..., André XG..., Jean-Loup XF..., Hervé XE..., Denis XC..., François XD..., Bruno XB..., Jacques XZ..., Patrick XY..., Hervé LEGRAND, Olivier XX..., Alain XW..., Didier V..., Jean U..., Philippe T..., René R..., Etienne Q..., Patrick P..., Beno

t O..., Jean-Louis N..., Marc M..., Gérard M..., Jean-Marie L....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1997 et 30 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. René F..., Maurice XL..., Philippe P..., Fabien XQ..., Patrick XP..., Raynald XO..., François XN..., Alphonse XM..., Thierry XK..., Alain XJ..., Jean-Marie XI..., Alain XH..., André XG..., Jean-Loup XF..., Hervé XE..., Denis XC..., François XD..., Bruno XB..., Jacques XZ..., Patrick XY..., Hervé LEGRAND, Olivier XX..., Alain XW..., Didier V..., Jean U..., Philippe T..., René R..., Etienne Q..., Patrick P..., Benoît O..., Jean-Louis N..., Marc M..., Gérard M..., Jean-Marie L..., Bertrand K..., Jean-Pierre J..., Thierry I..., Dominique H..., Bernard G..., Gérard E..., Jean-Luc D..., Xavier C..., Didier A..., Pascal Z..., François Y..., Michel X..., Denis X... et Mmes Françoise XR..., Martine XI..., Françoise XF..., Catherine XA..., Marie-Josèphe S..., Françoise B..., élisant domicile auprès de la SCP Célice-Blancpain ..., agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims en date du 21 novembre 1996 ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité du décret n° 97-716 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
2°) de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 94-114 du 10 février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. René F... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent au Conseil d'Etat, en exécution d'un jugement du tribunal des affaires sociales de Reims en date du 28 novembre 1996, rendu dans un litige relatif à l'appel des cotisations sociales agricoles de 1994 les concernant, de déclarer que le décret du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 est entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'article 2 du décret dont la légalité est contestée :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 23 janvier 1990 :
Considérant que le premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 août 1994 dispose que : "Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise ( ...), le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 23 janvier 1990 : "A compter du 1er janvier 1990, la cotisation des assurés actifs due pour la couverture des risques obligatoires assurés en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural est composée de deux éléments. Le premier est calculé suivant les modalités prévues à l'article 1106-6 du même code. Le second est calculé en pourcentage déterminé par décret des revenusprofessionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural" ; qu'en vertu de l'article 65 de la même loi dans sa rédaction en vigueur à la date de l'intervention du décret contesté : "Au plus tard le 31 décembre 1999, les cotisations visées aux articles 1063, 1106-6 et au a) de l'article 1123 du code rural seront intégralement calculées en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire mentionnées à l'article 1003-12 du même code" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que si le 31 décembre 1999 constituait la date limite pour la détermination de l'assiette de l'ensemble des cotisations du régime de protection sociale agricole en fonction du seul revenu professionnel, le législateur a entendu laisser au gouvernement le pouvoir de fixer jusqu'à cette date, sous le contrôle du juge, la répartition entre les deux éléments de la détermination de l'assiette de ces cotisations et notamment celle des cotisations d'assurance maladie ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 62 de la loi du 23 janvier 1990, de l'article 63 de la même loi et du II de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, qui concernent respectivement l'assurance vieillesse agricole, l'assurance maladie et les prestations familiales que les conditions de modification de l'assiette de ces cotisations pour tenir compte du revenu professionnel sont différentes pour chacun des régimes ; qu'ainsi, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'article 65 de la loi du 23 janvier 1990 faisait obligation au décret contesté de déterminer l'assiette de la cotisation d'assurance maladie exclusivement en fonction du revenu professionnel, ni que ces mêmes dispositions interdisaient au décret d'asseoir ladite cotisation à la fois sur le revenu cadastral et le revenu professionnel alors que l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales était déterminée à la date d'intervention du décret contesté en fonction du seul revenu professionnel ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les règles que prévoit le décret contesté pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie sont conformes aux dispositions de la loi du 23 janvier 1990 ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité de dispositions législatives à un principe de valeur constitutionnelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'article 4 du décret dont la légalité est contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1003-7-1 du code rural, dans sa rédaction issue du II de l'article 32 de la loi du 10 février 1994 : "IV. Les cotisations ( ...) d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ( ...) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret. En ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, ces minima peuvent être modulés pour tenir compte de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise" ;
Considérant que, sur ce fondement, l'auteur du décret attaqué a pu légalement prévoir que pour les exploitations dont la taille était supérieure ou égale à une fois et demie la surface minimum d'installation, telle qu'elle est définie à l'article 188-4 du code rural, l'élément de cotisation assis sur les revenus professionnels ne pouvait être inférieur à une valeur minimum ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'article 4 du décret contesté serait dépourvu de base légale et de ce qu'il introduirait une discrimination illégale entre les exploitants agricoles selon l'importance de leur exploitation doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. René F..., Maurice XL..., Philippe P..., Fabien XQ..., Patrick XP..., Raynald XO..., François XN..., Alphonse XM..., Thierry XK..., Alain XJ..., Jean-Marie XI..., Alain XH..., André XG..., Jean-Loup XF..., Hervé XE..., Denis XC..., François XD..., Bruno XB..., Jacques XZ..., Patrick XY..., Hervé LEGRAND, Olivier XX..., Alain XW..., Didier V..., Jean U..., Philippe T..., René R..., Etienne Q..., Patrick P..., Benoît O..., Jean-Louis N..., Marc M..., Gérard M..., Jean-Marie L..., Bertrand K..., Jean-Pierre J..., Thierry I..., Dominique H..., Bernard G..., Gérard E..., Jean-Luc D..., Xavier C..., Didier A..., Pascal Z..., François Y..., Michel X..., Denis X..., à Mmes Françoise XR..., Martine XI..., Françoise XF..., Catherine XA..., Marie-Josèphe S..., Françoise B..., à la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne, des Ardennes et de la Meuse, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 185838
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Code rural 1003-7-1, 188-4
Décret 97-716 du 18 août 1994 art. 2, art. 4
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 65, art. 63, art. 62
Loi 91-1407 du 31 décembre 1991 art. 1
Loi 94-114 du 10 février 1994 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 185838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185838.19980612
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