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12/06/1998 | FRANCE | N°181489

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1998, 181489


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PHUSIS, dont le siège social est dans la "Zone d'activité Randon", ..., représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE PHUSIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1996 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande du 3 mai 1996 tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 3 octobre 1995 modifiant le chapitre Ier du titre III du tarif interministériel des p

restations sanitaires, en tant qu'il fixe à 650 F le tarif de remb...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PHUSIS, dont le siège social est dans la "Zone d'activité Randon", ..., représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE PHUSIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1996 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande du 3 mai 1996 tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 3 octobre 1995 modifiant le chapitre Ier du titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires, en tant qu'il fixe à 650 F le tarif de remboursement des vis biorésorbables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu d'un arrêté du 1er juin 1995, publié au Journal officiel le 10 juin 1995, M. X..., sous-directeur de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, avait régulièrement reçu délégation pour signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de la sous-direction et notamment des actes de la nature de l'arrêté du 3 novembre 1995 dont l'abrogation a été refusée par la décision attaquée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'excluait la possibilité d'une telle délégation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'industrie pour signer les arrêtés interministériels prévus par l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale fixant la liste des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations sanitaires et les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministre des anciens combattants applicables à ces fournitures et appareils ; que la circonstance que le premier alinéa de l'article R. 165-11 du même code prévoit que les ministres chargés de l'économie et de l'industrie sont cosignataires de l'arrêté fixant la compétence et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires n'est pas davantage de nature à leur donner compétence pour signer les arrêtés relatifs aux tarifs de responsabilité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 165-11 du code de la sécurité sociale, la commission consultative des prestations sanitaires "comprend notamment, outre les représentants de ces ministres, les représentants des organismes d'assurance maladie" ; que les dispositions de cet article, qui n'appelaient aucune mesure réglementaire d'application, habilitaient les ministres désignés au premier alinéa susmentionné à nommer les membres de la commission dans le respect des prescriptions du deuxième alinéa ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de ladite commission lors de la séance au cours de laquelle elle a donné un avis sur le projet devenu l'arrêté du 3 octobre 1995 doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 23 mai 1995, la commission a examiné les prix de vente des vis d'interférence biorésorbables et proposé un tarif de responsabilité pour ce produit, conformément aux prescriptions de l'article R. 165-10 du code ; qu'en estimant que ce produit ne justifiait pas un tarif différent de celui qui s'applique aux vis d'interférence métalliques, elle n'a pas méconnu l'étendue de la compétence que lui confèrent les dispositions susmentionnées du code ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance invoquée par la requérante que le coût de revient des vis d'interférence biorésorbables serait de beaucoup supérieur au tarif de responsabilité retenu n'est pas à elle seule, en l'absence notamment d'indications précises sur les avantages que présente l'utilisation de ces produits, de nature à faire regarder le tarif retenu comme entaché d'erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PHUSIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé d'abroger l'arrêté du 3 octobre 1995 fixant le tarif de responsabilité des vis d'interférence biorésorbables ;
Sur les conclusions de la SOCIETE PHUSIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE PHUSIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PHUSIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHUSIS, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE -Prise en charge de fournitures et appareils au titre des prestations sanitaires - Fixation des tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie (article R.165-1 du code de la sécurité sociale) - Différence importante entre le coût de revient des fournitures et appareils et le tarif de responsabilité retenu - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

62-04-01 La circonstance invoquée par la requérante que le coût de revient des vis d'interférence biorésorbables serait de beaucoup supérieur au tarif de responsabilité retenu n'est pas à elle seule, en l'absence notamment d'indications précises sur les avantages que présente l'utilisation de ces produits, de nature à faire regarder le tarif retenu comme entaché d'erreur manifeste.


Références :

Code de la sécurité sociale R165-1, R165-11, R165-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 181489
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181489
Numéro NOR : CETATEXT000008008053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;181489 ?
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