La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1998 | FRANCE | N°144291

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 juin 1998, 144291


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1993, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 28 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné Electricité de France à lui verser la somme de 83 689 F en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 14 août 1983 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant

à la réformation de ce jugement et à la condamnation solidaire d'Elec...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1993, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 28 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné Electricité de France à lui verser la somme de 83 689 F en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 14 août 1983 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la réformation de ce jugement et à la condamnation solidaire d'Electricité de France et de la société française de distribution des eaux à lui verser, en sus des frais d'expertise, une indemnité de 867 285 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1986 et la capitalisation des intérêts ;
2°) évoquant l'affaire, condamne solidairement Electricité de France et la société française de distribution d'eau à lui verser une indemnité de 867 275 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés et à lui rembourser les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décretn° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France (E.D.F.), de Me Odent, avocat de la SNCF et de Me Cossa, avocat de la société française de distribution des eaux,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 14 août 1983, le jeune Frédéric X..., alors âgé de 16 ans, après avoir pénétré, dans l'enceinte de l'ancienne station de pompage des eaux de la ville des Mureaux et s'être introduit dans le local abritant l'installation de la société nationale Electricité de France, a été victime d'une électrocution alors qu'il escaladait la porte grillagée de deux mètres de hauteur qui isolait la cellule d'alimentation en électricité de la station ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour fonder la faute qu'elle a retenue à la charge de la victime, la cour administrative d'appel s'est référée à l'existence de "panneaux réglementaires avertissant du danger de mort" qui étaient apposés sur l'ouvrage dans lequel M. X... a pénétré ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en qualifiant M. X... d'usager de l'ouvrage public constitué par les installations en cause ;
Considérant, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la cour administrative d'appel a imputé à la faute commise par M. X... la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en mettant hors de cause la société française de distribution des eaux qui n'était plus propriétaire de la station de pompage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées par la caisse de prévoyance de la S.N.C.F. :
Considérant que M. X... ne pouvant prétendre à indemnisation, les conclusions présentées par la caisse de prévoyance de la S.N.C.F. tendant à ce que la société nationale Electricité de France soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a dû verser à la suite de l'accident de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse de prévoyance de la S.N.C.F. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., à la caisse de prévoyance de la S.N.C.F., à Electricité de France, à la société française de distribution des eaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 144291
Date de la décision : 12/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-02-01-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS -Notion - Existence - Personne pénétrant fautivement dans un ouvrage public (1).

60-01-02-01-03-02 Une personne qui pénètre fautivement dans l'enceinte d'une ancienne station de pompage et qui, en dépit des panneaux avertissant d'un danger de mort, s'introduit dans le local abritant une installation de la société nationale EDF et est victime d'une électrocution alors qu'elle escaladait la porte grillagée de deux mètres de hauteur qui isolait la cellule d'alimentation en électricité de la station doit être regardée comme un usager de l'ouvrage public constitué par les installations en cause (1).


Références :

1.

Cf., 1964-10-30, ministre des travaux publics et des transports c/ Piquet, p. 505


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 144291
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:144291.19980612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award