Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE, dont le siège social est situé au domaine de la Cabanne à Saint-Seurin-sur-l'Isle (33660), représenté par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE demande que le Conseil d'Etat annule un décret du 10 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Arveyres-Saint-Julien-Puy-Lavèze de l'autoroute A. 89 et portant modification des plans d'occupation des sols des communes intéressées par le tracé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1997 et que le décret attaqué a, pour sa part, été publié au Journal officiel du 11 janvier 1996 ; qu'ainsi la requête a été enregistrée postérieurement au délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; que, ces dispositions, appliquées aux déclarations d'utilité publique, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE n'est pas fondé à soutenir que, faute d'une notification du décret aux propriétaires intéressés par l'opération, le délai ouvert pour contester ledit décret continuerait à courir tant que cette notification n'aurait pas eu lieu ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.