Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juin 1996, présentée par M. François X..., demeurant à la mission française de coopération de Port Louis (Ile Maurice) et tendant à ce que ce tribunal annule la décision, en date du 9 mai 1996, par laquelle le chef de la mission française de coopération et d'action culturelle de Niamey (Niger) a appliqué une réduction de 50 % sur le taux de l'indemnité journalière servant au calcul du montant de remboursement de ses frais de déplacement dus pour une mission effectuée en Côte d'Ivoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changements de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations decoopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 12 mars 1986 susvisé : "L'agent accomplissant à l'étranger pour les besoins du service une mission temporaire peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de voyage ... - au paiement d'indemnités journalières de missions destinées à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ..." ; qu'aux termes de son article 7 : "Est en mission temporaire l'agent muni au préalable d'un ordre de mission ... délivré par le ministre intéressé ou par un agent de l'administration ou de l'établissement public concerné ayant pouvoir à cet effet." ;
Considérant que M. X..., détaché auprès du ministère de la coopération pour exercer les fonctions de conseiller technique au ministère nigérien de l'agriculture et de l'élevage, a effectué un déplacement à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 16 au 22 mars 1997 ; que ce déplacement a fait l'objet d'un document signé du chef de la mission de coopération et d'action culturelle, en date du 11 mars 1997, lequel doit être regardé comme tenant lieu d'ordre de mission, au sens des dispositions susrappelées de l'article 7 du décret du 12 mars 1996 ; que, dès lors, M. X... pouvait prétendre au paiement des indemnités journalières telles que définies par le décret du 12 mars 1986 ;
Considérant que l'article 16 dudit décret prévoit une réduction de 50 % sur le taux de l'indemnité journalière de l'agent au cas où celui-ci serait défrayé de l'hébergement ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait été défrayé de son hébergement à l'occasion de sa mission à Abidjan ; que c'est par conséquent à tort que le chef de la mission française de coopération et d'action culturelle au Niger a, par la décision attaquée, appliqué un abattement de 50 % sur le taux de son indemnité journalière ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision, en date du 9 mai 1996, par laquelle le chef de la mission française de coopération et d'action culturelle de Niamey (Niger) a appliqué une réduction de 50 % sur le taux de l'indemnité journalière servant au calcul du montant de remboursement des frais de déplacement dus à M. X... pour une mission effectuée en Côte d'Ivoire est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre des affaires étrangères.