Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 15 octobre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ramonchamp a confirmé jusqu'à son terme la concession de source conclue entre ladite commune et M. X... le 3 octobre 1990, ensemble ses conclusions tendant à ce que la commune de Ramonchamp soit condamnée à lui payer une indemnité de 50 000 F et à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de garantir par écrit à M. X... la validité permanente de la concession dont il est titulaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir la délibération du 15 octobre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ramonchamp a confirmé jusqu'à son terme la concession de source conclue entre ladite commune et M. X... le 3 octobre 1990 ;
3°) condamne la commune de Ramonchamp à lui payer une indemnité de 50 000 F ;
4°) enjoigne à la commune de Ramonchamp de lui garantir par écrit la validité permanente de la concession dont il est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la délibération attaquée en date du 15 octobre 1993 du conseil municipal de la commune de Ramonchamp confirmant jusqu'à son terme la concession de source que ladite commune avait consentie à M. X... doit être analysée comme approuvant, d'une part, la location, par la commune, du droit de capter l'eau de la source dont s'agit à son propriétaire, M. Y..., jusqu'à l'expiration de la concession accordée à M. X..., et, d'autre part, la sous-location par la commune de ce droit à M. X... ; que cette délibération ne constitue pas un acte administratif détachable des contrats de droit privé dont elle a approuvé la conclusion entre la commune et M. Y..., d'une part, et entre la commune et M. X..., d'autre part ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige relatif à ladite délibération ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétamment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu par suite, en application des dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Ramonchamp, à M. Marc Y..., au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.