La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°168723;168759

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 168723 et 168759


Vu 1°/, sous le n° 168723, la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE L'ALLIGOT dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE L'ALLIGOT demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'Union hospitalière du Centre et de la caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central, la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle le ministre de la sant

et de l'action humanitaire a autorisé ladite société à créer un ce...

Vu 1°/, sous le n° 168723, la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE L'ALLIGOT dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE L'ALLIGOT demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'Union hospitalière du Centre et de la caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central, la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé ladite société à créer un centre de douze postes d'hémodialyse ;
2° rejette la demande présentée par l'Union hospitalière du Centre et la caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu 2°/, sous le n° 168759, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'Union hospitalière du Centre etde la caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central, la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé ladite société à créer un centre de douze postes d'hémodialyse ;
2° rejette la demande présentée par l'Union hospitalière du Centre et la caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 168723 et 168759 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 relative à l'organisation sanitaire, en vigueur à la date de la décision attaquée : "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; ... En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins demeureront satisfaits ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les postes d'hémodialyse existants ou autorisés à la date de la décision attaquée couvraient les besoins de la population de la région Auvergne, tels qu'ils étaient déterminés par la carte sanitaire ; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait été nécessaire de déroger à cette règle pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique ; que par suite le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE était tenu de rejeter la demande de la SOCIETE L'ALLIGOT tendant à l'installation d'un centre de douze postes d'hémodialyse dans son établissement ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE et la SOCIETE L'ALLIGOT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE en date du 1er octobre 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE et la requête de la SOCIETE L'ALLIGOT sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'ALLIGOT, à l'Union hospitalière du Centre, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Auvergne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 168723;168759
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS -Textes applicables à la date du 1er octobre 1992 - Loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière - Entrée en vigueur - Absence.

61-07-01 Compte tenu des dispositions combinées de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et du décret du 31 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi, l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière était encore en vigueur à la date du 1er octobre 1992 à laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé la société à créer un centre de douze postes d'hémodialyse (sol. impl.).


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 168723;168759
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168723.19980527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award