Vu la requête enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., professeur agrégé des facultés de droit, demeurant à Libreville, BP 206 (Gabon) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 1992 par laquelle le chef de la mission de coopération au Gabon l'a informé que le ministre de la coopération avait décidé de mettre fin à sa mission de coopération technique au Gabon à l'expiration de son contrat, le 30 septembre 1993, et les décisions des 13 septembre et 7 octobre 1993 par lesquelles le ministre de la coopération a rejeté ses recours gracieux des 2 février et 2 août 1993, tendant à obtenir le renouvellement de ce contrat ;
2°) de condamner de l'Etat à lui payer, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme dont le montant sera communiqué ultérieurement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République gabonaise, signée à Libreville le 1er avril 1984 et publiée au Journal officiel de la République française le 20 décembre 1988, en vertu du décret n° 88-1126 du 14 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la coopération :
Considérant que les articles 1er et 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 disposent que "les personnels civils auxquels l'Etat fait appel, pour accomplir, hors du territoire français, des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec ces Etats", "sont désignés pour accomplir des missions de durée limitée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur agrégé des facultés de droit, a conclu, le 24 août 1987, avec le ministre de la coopération auprès duquel il avait été détaché, un contrat en vue d'exercer, au titre de la coopération, une mission d'enseignement à l'université Omar Bongo de Libreville (Gabon) au cours des années universitaires 1987-1988 et 1988-1989 ; que ce contrat a été renouvelé, une première fois, le 10 février 1989, pour les années universitaires 1989-1990 et 1990-1991, et, une seconde fois, le 9 avril 1991, pour les années universitaires 1991-1992 et 1992-1993 ; que, par lettre du 19 juin 1992, le chef de la mission de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France au Gabon a fait connaître à M. X... que le ministre de la coopération avait décidé de mettre fin à sa mission au Gabon à l'expiration de son contrat en cours, en 1993 ; que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ainsi que les décisions ultérieures, des 13 septembre et 7 octobre 1993, par lesquelles le ministre de la coopération a refusé de lui accorder une prolongation de son contrat de coopération, au motif que les dispositions, invoquées à l'appui de sa demande, des articles 4, deuxième et troisième alinéas, 43 et 44 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992, pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1972, et de l'arrêté interministériel du 12 février 1993, pris pour l'application des décisions précitées de l'article 4 du décret du 18 décembre 1992, qui définissent les cas, conditions et modalités suivant lesquelles certains des agents parvenus au terme de six années de séjour dans un même Etat peuvent, sur la demande et avec l'agrément des autorités de cet Etat, bénéficier, pour une durée limitée, d'une dérogation à la règle, posée par le premier alinéa de l'article 4 du décret du 18 décembre 1992, suivant laquelle la durée des missions confiées aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique ne peut excéder, dans un même Etat de service, six années consécutives, n'étaient pas applicables à son cas, et lui a donc confirmé que sa mission au Gabon prendrait fin, au terme de la période de six années écoulée depuis le début de l'année universitaire 1987-1988, à la fin de l'année universitaire 1992-1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République gabonaise, signée à Libreville le 1er avril 1984 et publiée au Journal officiel de la République française du 20 décembre 1988 :"1. Les agents accomplissent des périodes de service dont la durée normale est fixée : à deux années scolaires ou académiques en ce qui concerne les personnes désignées pour exercer des fonctions d'enseignement ou assimilées : ... 2 Cette durée ... peut être prolongée d'un commun accord par les deux gouvernements et avec l'assentiment des intéressés pour au maximum deux nouvelles périodes de deux ans ..." ; qu'en vertu de ces stipulations, qui sont entrées en vigueur le 22 septembre 1988 et étaient applicables aux agents dont la mission était en cours à cette date, sans que le statut de professeur des universités de M. X... pût y faire obstacle, le ministre de la coopération était tenu de ne pas prolonger la durée de la mission de coopération au Gabon de l'intéressé au-delà des six années consécutives qu'elle atteindrait à la fin de l'année universitaire 1992-1993 ; que, dans ces conditions, tous les moyens par lesquels M. X... entend contester la légalité des décisions, ci-dessus mentionnées, des 19 juin 1992, 13 septembre et 7 octobre 1993, sont inopérants ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens, au demeurant non chiffrés, qu'il aurait exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.