La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°151121;151123

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1998, 151121 et 151123


Vu, 1°) sous le n° 151121, l'ordonnance du 21 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation de la délibération par laq

uelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche d...

Vu, 1°) sous le n° 151121, l'ordonnance du 21 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1992 à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse" a établi la liste des candidats admis à ce concours, ainsi que de la décision du 15 juillet 1992 refusant de le nommer dans le grade de directeur de recherche de deuxième classe ;
2°) la condamnation de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 151123, l'ordonnance du 21 juin 1993, enregistrée ausecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 décembre 1992, présentée par M. Paul X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 15 juillet 1992 par laquelle le directeur général de l'INSERM a refusé de le nommer dans le grade de directeur de recherche de 2ème classe ;
2°) à la condamnation de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes n° 151121 et 151123 de M. X... ont trait aux opérations d'un même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que vingt-neuf candidats se sont présentés au concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en 1992, pour dix postes offerts dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse" ; qu'eu égard à la nature du concours et à la spécialisation des chercheurs qui y étaient candidats, la commission scientifique spécialisée n° 1, constituée en jury d'admissibilité, conformément à l'article 12 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a pu être divisée en six sections de jury pour procéder à l'audition des candidats, ainsi que le permettait la disposition législative ci-dessus rappelée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury dans son ensemble a procédé à l'examen de tous les dossiers des candidats lors de sa délibération finale ; qu'au cours de celle-ci, les différents groupes d'examinateurs ont pu être consultés par les membres du jury en vue d'apprécier le niveau scientifique des candidats et de procéder, s'il y avait lieu, à une péréquation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe d'unicité du jury aurait été méconnu ;
Considérant qu'en l'espèce, la présence, dans le jury d'admissibilité, de membres des laboratoires dans lesquels travaillaient certains candidats n'a pas été, par elle-même, de nature à vicier la régularité des délibérations de ce jury ; qu'en prévoyant que la présidence du jury d'admission serait assurée par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les articles 8 et 13 du décret précité du 28 décembre 1984 n'ont pas porté atteinte à l'obligation d'impartialité du jury, ni à l'égalité de traitement des candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du jury aurait manqué d'impartialité à l'égard de M. X... ; que, dès lors, les moyens tirés par celui-ci de ce que les jurys d'admissibilité et d'admission n'auraient pas examiné sa candidature avec impartialité doivent être écartés ;

Considérant que l'article 44 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, a pu, sans illégalité, disposer que "le jury d'admission ( ...) arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité ( ...)", sans préciser les critères sur lesquels ce jury doit fonder son appréciation, dès lors qu'il appartenait à celui-ci d'apprécier l'aptitude des candidats, eu égard à la nature de leurs titres et travaux et à leurs mérites, à exercer les fonctions afférentes aux postes à pourvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait pris en compte d'autres éléments que les mérites des candidats ; que l'appréciation que le jury a portée sur leurs titres et travaux n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en 1992, dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse" a établi la liste des candidats admis à ce concours, et, par voie de conséquence, de la décision du 15 juillet 1992 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale lui a fait connaître son refus de le nommer dans le grade de directeur de recherche de deuxième classe ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des mêmes dispositions, à payer à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale les sommes qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 151121;151123
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY -Division en sections de jury - Atteinte au principe d'unicité du jury - Absence (1).

36-03-02-03 Le jury d'admissibilité au concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé par l'Institut national de la santé et de la recherche médical a pu, eu égard à la nature du concours et à la spécialisation des chercheurs qui y étaient candidats, être divisé en six sections de jury pour procéder à l'audition de ces candidats, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984. Le jury dans son ensemble ayant procédé à l'examen de tous les dossiers des candidats lors de sa délibération finale, et ayant pu consulter au cours de celle-ci les différents groupes d'examinateurs en vue d'apprécier le niveau scientifique des candidiats et de procéder, s'il y avait lieu, à une péréquation, cette division n'a pas eu pour effet de méconnaître le principe d'unicité du jury.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 44
Décret 84-1206 du 28 décembre 1984 art. 12, art. 8, art. 13
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf., 1990-06-20, Peretti, T.p. 825, concernant le cas où un grand nombre de candidats justifie la constitution de groupes d'examinateurs distincts


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 151121;151123
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151121.19980527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award