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25/05/1998 | FRANCE | N°128956

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1998, 128956


Vu la requête enregistrée le 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mars 1990 par lequel le préfet des Alpes-Maritim

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Vu la requête enregistrée le 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mars 1990 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a modifié le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert à Antibes ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société SEERI-Mediterranée,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme. / Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions." ; qu'aux termes de l'article L. 146-1 du même code : "Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres ( ...) dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ( ...)" ; qu'enfin, aux termes du II de l'article L. 146-4 : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ( ...)" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 146-1 et L. 111-1-1 que les plans d'aménagement de zone établis sur les territoires des communes définies à l'article L. 146-1 doivent respecter les dispositions du II de l'article L. 146-4 ;
Considérant que la zone couverte par le plan d'aménagement de zone du BasLauvert à Antibes se situe en bordure du rivage et doit, en conséquence, être regardée comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la circonstance que le plan d'aménagement de zone serait compatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Cannes, Grasse et Antibes, si elle permettait, le cas échéant, aux auteurs de ce plan de ne pas justifier l'urbanisation de la zone par des critères tenant à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités exigeant la proximité immédiate de l'eau, ne les dispensait pas de l'obligation prescrite par le II de l'article L. 146-4 du code de ne prévoir dans la zone qu'une extension limitée de l'urbanisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de création de la zone d'aménagement concerté, que le plan d'aménagement prévoit la construction dans la zone de 1800 logements et de locaux touristiques, commerciaux et artisanaux, dont le total atteint environ 170 000 m de surface hors oeuvre nette ; qu'une telle opération ne saurait être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitéeset ne satisfait donc pas à l'exigence posée par le II de l'article L. 146-4 précité en ce qui concerne toute urbanisation portant sur un espace proche du rivage ; que, dès lors, l'arrêté du 23 mars 1990 modifiant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Bas Lauvert a été pris en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mars 1990 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan d'aménagement de zone modifié de la zone d'aménagement concerté du BasLauvert ;
Sur les conclusions de la société SEERI-Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société SEERI-Méditerranée la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 1991 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 mars 1990 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la société SEERI-Méditerranée tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, à la commune d'Antibes, à la société SEERIMéditerranée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 128956
Date de la décision : 25/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Article L - 146-4 du code de l'urbanisme - Violation - Existence - alors même que le plan d'aménagement de la zone serait compatible avec le schéma directeur applicable.

68-001-01-02-03, 68-02-02-01-02-01 Il résulte des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme que la circonstance que le plan d'aménagement d'une zone constituant un espace proche du rivage au sens de ces dispositions serait compatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme applicable, si elle permet aux auteurs de ce plan de ne pas justifier l'urbanisation de la zone par des critères tenant à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités exigeant la proximité immédiate de l'eau, ne les dispense pas de l'obligation prévue par ces dispositions de ne prévoir dans cette zone qu'une extension limitée de l'urbanisation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION - Extension limitée de l'urbanisme dans les zones devant être regardées comme un espace proche du rivage (article L - 146-4-II du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Existence - alors même que la compatibilité du plan d'aménagement de la zone avec le schéma directeur applicable dispense ses auteurs de justifier cette extension par des critères tenant à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités exigeant la proximité immédiate de l'eau.


Références :

Arrêté du 23 mars 1990
Code de l'urbanisme L111-1-1, L146-1, L146-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1998, n° 128956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:128956.19980525
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