Vu, enregistré le 22 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, avant de statuer sur les conclusions de la demande de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ... tendant à l'annulation de l"'avis d'enquête" émis le 11 mars 1997 par le président de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes en ce qui concerne la vérification des comptes relatifs au service de la distribution de l'eau potable qu'elle a produits à la ville de Saint-Dizier, ainsi que de la décision du 23 avril 1997 par laquelle le président de la même chambre a rejeté le recours gracieux formé par elle contre cet avis, a décidé, par application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) L'avis d'enquête émis en application de l'article L. 241-2 du code des juridictions financières par le président de la chambre régionale des comptes en vue de la vérification, sur le fondement de l'article L. 211-8, alinéa 2, du code des juridictions financières, des comptes produits par un délégataire de service public à l'autorité délégante est-il un acte faisant grief à ce délégataire ?
2°) Dans l'affirmative, le contrôle des comptes de l'autorité délégante par la chambre régionale des comptes, prévu à l'article L. 211-8, alinéa 2, du code des juridictions financières, dans le cadre duquel doit s'exercer la vérification des comptes produits par le délégataire d'un service public à cette autorité, relève-t-il de l'examen de la gestion de cette autorité prévu par l'article L. 211-8, alinéa 1er, du code des juridictions financières ou du jugement de ses comptes prévu par l'article L. 211-1 du même code ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée, notamment, par la loi n° 95-127 du 8 février 1995 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
I. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des juridictions financières : "La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel".
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 211-8 du même code : "La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ...".
Aux termes du second alinéa ajouté à cet article L. 211-8 par le II de l'article 3 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de services publics : "Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes". Il résulte du rapprochement de ces dispositions que la vérification, prévue au second alinéa de l'article L. 211-8, des comptes produits aux autorités délégantes par les délégataires de service public s'exerce à l'occasion du contrôle administratif de la gestion des collectivités territoriales prévu au premier alinéa de l'article L. 211-8 et non lors du jugement des comptes prévu à l'article L. 211-1.
II. L'article L. 140-4-1 du code des juridictions financières, tel qu'il résulte de la loi précitée du 8 février 1995, dispose dans son premier alinéa que pour la vérification desconditions d'exécution des conventions de délégation de service public passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes : " ... les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services ou organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles". Le deuxième alinéa du même article L. 140-4-1 dispose : "Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes".
L'article L. 241-2 du code des juridictions financières dispose que : "Les magistrats de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre 1er du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes".
L'avis d'enquête établi, conformément à la dernière phrase de l'article L. 2412, par le président de la chambre régionale des comptes préalablement à la mise en oeuvre par la chambre de la mission et des pouvoirs découlant directement des dispositions combinées du second alinéa de l'article L. 211-8 et de l'article L. 241-2 du code des juridictions financières ne constitue pas, eu égard à son objet, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la Compagnie générale des eaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.