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04/05/1998 | FRANCE | N°188292

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 mai 1998, 188292


Vu l'ordonnance du 6 juin 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Eliane de X... ;
Vu la requête enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Eliane de X..., demeurant au lieu-dit "Grosse Montagne" au Lamentin (97129) Guadeloupe ; Mme de X

... demande :
1°) l'annulation du jugement du 4 février 1997...

Vu l'ordonnance du 6 juin 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Eliane de X... ;
Vu la requête enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Eliane de X..., demeurant au lieu-dit "Grosse Montagne" au Lamentin (97129) Guadeloupe ; Mme de X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, agissant en exécution d'un jugement du 26 septembre 1996 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qu'elle a invoquée devant ce tribunal ;
2°) que les délibérations du conseil municipal de Pointe-à-Pitre des 3 avril 1989 et 22 mars 1996 déléguant au maire le pouvoir d'intenter les actions en justice au nom de la commune soient déclarées illégales ;
3°) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4°) la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Pointe-à-Pitre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ( ...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises par les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibérations du 3 avril 1989 et du 22 mars 1996, le conseil municipal de Pointe-à-Pitre a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice, la première en reproduisant les termes du 16° de l'article L. 122-20 du code des communes, la seconde "pour ester en justice au nom de la commune" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces délégations, bien qu'elles ne définissent pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui ont l'une et l'autre donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la commune à Mme de X..., pendante devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Considérant que, dès lors, Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, agissant enexécution d'un jugement du 26 septembre 1996 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a déclaré non fondée l'exception qu'elle a soulevée devant ce tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Pointe-à-Pitre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme de X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme de X... à payer à la commune de Pointe-à-Pitre une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : Mme de X... versera à la commune de Pointe-à-Pitre une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane de X..., à la commune de Pointe-à-Pitre et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005,RJ1,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Commune - Légalité d'une délégation générale donnée au maire par le conseil municipal pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat (1) (2).

54-01-05-005 Il résulte des dispositions des articles L.316-1 et L.122-20 du code des communes, reprises aux articles L.2132-1 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Code général des collectivités territoriales L2132-1, L2122-22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1988-07-27, Epoux Gohin, p. 948 ;

1997-07-30, Commune de Montrouge c/ Parmentier, à paraître aux tables. 2. Inf. CAA de Bordeaux, plénière, 1991-12-30, Commune de Feytiat, p. 614


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1998, n° 188292
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188292
Numéro NOR : CETATEXT000008012173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-04;188292 ?
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