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04/05/1998 | FRANCE | N°187195

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 mai 1998, 187195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1997 et 12 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORSAY (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ORSAY demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 février 1997 portant modification des limites territoriales de communes et de cantons du département de l'Essonne et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoria...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1997 et 12 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORSAY (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ORSAY demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 février 1997 portant modification des limites territoriales de communes et de cantons du département de l'Essonne et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE D'ORSAY,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande tendant au détachement d'une portion du territoire d'une commune pour la rattacher à une autre commune, un arrêté institue "pour cette portion du territoire, une commission qui donne son avis sur le projet./ Le nombre des membres de cette commission est fixé par cet arrêté./ Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants./ Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire ( ...) de la portion de commune et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette ( ...) portion de territoire ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires de biens fonciers sis sur la portion de territoire concernée ne sont électeurs de la commission constituée pour donner un avis sur le projet que s'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune ; que, par suite, la COMMUNE D'ORSAY ne pouvait exciper de sa qualité de propriétaire de biens fonciers sis sur la portion de son territoire dont le décret attaqué a décidé le rattachement à la commune des Ulis, pour prétendre participer à l'élection des membres de la commission constituée par le préfet ni être désignée comme membre de cette commission ;
Considérant, d'autre part, que si les dispositions précitées prévoient que la désignation des membres de la commission qu'elles instituent est effectuée par voie d'élection, elles ne font pas obstacle, lorsque le petit nombre des personnes qui seraient susceptibles d'être élues ne justifie pas l'organisation d'élections, à ce que la commission soit composée de toutes ces personnes ; que la COMMUNE D'ORSAY, qui ne produit aucun élément de nature à faire apparaître que l'un ou plusieurs des sept électeurs concernés n'auraient pas été éligibles au conseil municipal, n'est donc pas fondée à contester la régularité de la nomination par le préfet de ces sept personnes, qui auraient été les seules susceptibles d'être élues, comme membres de la commission ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que le décret dont l'annulation est demandée, qui est intervenu sur demande de la COMMUNE D'ORSAY elle-même et après consultation de la commission susévoquée, décide le rattachement à la commune des Ulis d'une partie du territoire de la COMMUNE D'ORSAY d'une superficie de deux hectares 48 ares et 43 centiares ; que, sur cette partie du territoire d'Orsay, ont été édifiés un établissement scolaire et des équipements sportifs appartenant à la commune des Ulis et fréquentés par des élèves dont la plupart résident dans cette commune ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ORSAY n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORSAY n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 13 février 1997 portant modification des limites territoriales des communes et des cantons d'Orsay et des Ulis, sur la légalité duquel la qualité du signataire du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur ne saurait, en tout état de cause, avoir d'incidence ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'ORSAY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'ORSAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORSAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORSAY et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Consultation d'une commission en cas de modification du territoire d'une commune (article L - 2112-3 du code général des collectivités territoriales) - Désignation des membres de la commission - Election par les personnes résidant sur la portion du territoire de la commune concernée par la modification ou y étant propriétaire d'un bien foncier - Commission composée par les électeurs eux-mêmes en raison de leur petit nombre - Légalité - Existence.

01-03-02-06, 135-02-01-01-02-02 Les dispositions de l'article L.2112-3 du code général des collectivités territoriales prévoient que la désignation des membres de la commission qu'elles instituent est effectuée par voie d'élection, et que sont électeurs, s'ils sont inscrits sur les listes électorales, "les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la portion de commune et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette portion de territoire". Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque le petit nombre des personnes qui seraient susceptibles d'être élues ne justifie pas l'organisation d'élections, à ce que la commission soit composée de toutes les personnes concernées.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - TERRITOIRE - MODIFICATION DE LIMITES TERRITORIALES - Procédure - Consultation d'une commission (article L - 2112-3 du code général des collectivités territoriales) - Désignation des membres de la commission - Election par les électeurs résidant sur la portion du territoire de la commune concernée par la modification ou y étant propriétaires de biens fonciers - Portée - Absence d'élection vu le petit nombre des personnes susceptibles d'y participer - Légalité.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2112-3
Décret du 13 février 1997 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1998, n° 187195
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187195
Numéro NOR : CETATEXT000008010062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-04;187195 ?
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