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04/05/1998 | FRANCE | N°173294;174815;174835

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mai 1998, 173294, 174815 et 174835


Vu, 1°) sous le n° 173294, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 1995 et 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COLLECTIF ALTERNATIVE PYRENEENNE A L'AXE EUROPEEN, représenté par ses représentants légaux, dont le siège est ... et pour le COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE D'ASPE, représenté par ses représentants légaux, dont le siège est à la mairie d'Accous (64490) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 septembre 1995 déclarant d'uti

lité publique les travaux de déviation de la route nationale RN 134 à Ets...

Vu, 1°) sous le n° 173294, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 1995 et 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COLLECTIF ALTERNATIVE PYRENEENNE A L'AXE EUROPEEN, représenté par ses représentants légaux, dont le siège est ... et pour le COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE D'ASPE, représenté par ses représentants légaux, dont le siège est à la mairie d'Accous (64490) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation de la route nationale RN 134 à Etsaut (Pyrénées Atlantiques) ;
- de prononcer le sursis à l'exécution de cette décision ;
- de condamner l'Etat à verser aux associations requérantes la somme de 10 000 F au titre des frais irrrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 174815, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1985, présentée par le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE OLORON-CANFRANC, représenté par son président, dont le siège social est Mairie de Bedous à Bedous (64490) ; le comité demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation de la route nationale RN 134 à Etsaut (Pyrénées Atlantiques) ;
- de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 3°) sous le n° 174835, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1985, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, représentée par son président, dont le siège social est ... ; la Fédération demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation de la route nationale RN 134 à Etsaut (Pyrénées Atlantiques) ;
- de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 82-653 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi n° 92-2 du 3 janvier 1992 sur l'eau et les décrets n°s 93-742 et 93-743 du 20 mars 1993 pris pour son application ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COLLECTIF ALTERNATIVE PYRENEENNE A L'AXE EUROPEEN et du COMITE DES
HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE d'ASPE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'enquête publique relative aux travaux de déviation de la RN 134 à Etsaut s'est déroulée en même temps que deux autres enquêtes publiques portant sur l'aménagement de la RN 134 à Bedous et Cette-Eygnus, ait eu pour conséquence d'empêcher les personnes intéressées de présenter leurs observations à l'enquête ;
Considérant que si les associations requérantes invoquent les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 25 février 1993 modifiant l'article 5 du décret susvisé du 12 octobre 1977, aux termes desquelles : "Lorsqu'elle constate qu'un projet dont la demande d'autorisation lui est présentée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la communauté européenne, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique transmet le dossier au ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères communique à l'Etat concerné le dossier de demande d'autorisation avant l'ouverture de l'enquête publique ...", les travaux de déviation projetés de la RN 134 à Etsaut sont, en l'espèce, sans incidence sur l'environnement en territoire espagnol ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information des autorités espagnoles avant l'ouverture de l'enquête publique doit être écarté ;
Considérant que si les associations requérantes soutiennent que la décision du 14 octobre 1994 du directeur régional de l'équipement approuvant l'avant-projet sommaire des travaux de déviation de la RN 134 à Etsaut serait intervenue avant la décision ministérielle approuvant les études préliminaires des travaux d'aménagement de la RN 134 et arrêtant la "fiche d'itinéraire" entre Oloron et les Forges d'Abel, il ressort des pièces du dossier que cette décision ministérielle est intervenue le 8 octobre 1994 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993, "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement.. ; 2° une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturels et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage ... ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ... pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement ..." ; que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique comporte toutes les rubriques prévues par les dispositions précitées, à l'exception d'une étude sur les effets du projet sur le climat, dont le ministre de l'équipement fait valoir, sans être utilement contredit, qu'elle était sans objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prévisions d'augmentation du trafic, notamment de poids-lourds, aient été sous-évaluées ; que si les associations requérantes soutiennent que certaines études figurant dans l'étude d'impact ne sont pas datées, il ressort des pièces du dossier que ces documents ont été établis pour la composition de l'étude d'impact datée de novembre 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
Considérant que si les associations requérantes invoquent la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 8 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, issues de l'article 7 du décret susvisé du 25 février 1993, aux termes desquelles "Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération", ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer la production, au dossier d'enquête publique, de chacune des différentes opérations d'aménagement de la RN 134, des études d'impact concernant les autres travaux d'aménagement envisagés ou réalisés pour cette même route ;

Considérant que le dossier soumis à enquête publique comprend obligatoirement aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "II- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... 5°) l'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête ait été entachée d'erreur de nature à vicier la procédure ; que n'avait pas à être pris en compte, pour l'examen de ce projet d'aménagement de la RN 134, l'ensemble des dépenses engagées pour les autres opérations de réaménagement de cette voie ; qu'ainsi le moyen tiré de la sous-évaluation des dépenses doit être écarté ;
Considérant que si les associations requérantes font valoir que c'est à tort que l'enquête publique n'a porté que sur les travaux de déviation de la RN 134 à Etsaut, sans tenir compte des travaux d'aménagement de la RN 134 réalisés ou envisagés entre Oloron et le tunnel du Somport, chacune de ces opérations a sa finalité propre et peut être regardée comme un projet autonome d'aménagement, d'ouvrages ou de travaux ; que ni l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour utilité publique, ni aucune autre disposition n'imposait que fût soumis à enquête publique en un seul projet, l'ensemble des aménagements envisagés de la RN 134 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs susvisée et des articles 2, 3 et 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour son application, il incombe à l'administration, lorsqu'elle met en oeuvre un grand projet d'infrastructure de transports dont le coût est égal ou supérieur à 545 millions de francs, de procéder, préalablement à la réalisation de la première phase du projet, à une évaluation de ce projet, qui devra être jointe au dossier d'enquête publique en application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la circonstance que le projet retenu se décompose en plusieurs opérations distinctes ne saurait exonérer l'administration de cette obligation ; qu'en l'espèce, le dossier soumis à enquête publique comporte une évaluation économique et sociale du projet et de ses effets sur les conditions de transports, les activités économiques, le cadre de vie et l'aménagement du territoire, ainsi qu'une comparaison entre les solutions d'aménagement étudiées, mentionnant les éléments économiques et financiers et les motifs du choix du projet retenu ; qu'il suit de là que l'évaluation économique et sociale, contenue dans le dossier soumis à enquête publique, est conforme aux exigences de l'article 4 du décret susvisé du 17 juillet 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi d'orientation des transports intérieurs doit être écarté ;

Considérant que si les associations requérantes soutiennent que la réalisation des travaux de déviation de la RN 134 à Etsaut implique celle de travaux et d'ouvrages soumis à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau susvisée et si le décret du 29 mars 1993 susvisé prévoit que les demandes d'autorisation et les déclarations de tels travaux et ouvrages sont accompagnées d'une "étude d'impact spécifique" indiquant, notamment, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le moyen tiré de ceque le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ne contenait ni cette étude, ni ces indications, doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que ladite déclaration d'utilité publique n'entraînait, par elle-même, aucune modification de l'état des lieux et ne dispensait pas le maître de l'ouvrage, avant tout commencement d'exécution des travaux, de respecter les procédures de déclaration ou d'autorisation éventuellement requises ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de déviation de la RN 134 à Etsaut contribue à améliorer les conditions de circulation dans la zone concernée en permettant une meilleure desserte de la vallée d'Aspe ; qu'en outre, il contribue à assurer une amélioration des liaisons routières avec l'Espagne ; que, compte tenu des précautions prises pour limiter les atteintes à l'environnement, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si les associations requérantes soutiennent que le décret attaqué déclarant d'utilité publique des travaux d'aménagement de la RN 134 aurait pour effet d'empiéter sur l'emprise de la voie ferrée existante et méconnaîtrait la convention franco-espagnole du 17 juillet 1928 relative à la mise en service et à l'exploitation de la ligne de chemin de fer Oloron-Canfranc, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'aménagement projetés empiètent sur l'emprise de la voie ferrée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cette convention internationale manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux associations requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du COLLECTIF ALTERNATIVE PYRENEENNE A L'AXE EUROPEEN, du COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE D'ASPE, du COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE OLORON-CANFRANC et de la FEDERATION NATIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF ALTERNATIVE PYRENEENNE A L'AXE EUROPEEN, au COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE D'ASPE, au COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE OLORON-CANFRANC, à la FEDERATION NATIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS, au Premier ministre et auministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 173294;174815;174835
Date de la décision : 04/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER - Article 8 du décret du 12 octobre 1977 - Portée - Obligation de produire les études d'impact concernant les autres travaux d'aménagement d'une même route - Absence.

34-02-01-01-01-005, 44-01-01 Aux termes de l'article 8 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 1993 : "Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération". Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer la production, au dossier d'enquête publique de chacune des différentes opérations d'aménagement d'une route nationale, des études d'impact concernant les autres travaux d'aménagement envisagés ou réalisés pour cette même route.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - Article 8 du décret du 12 octobre 1977 - Portée - Obligation de produire les études d'impact concernant les autres travaux d'aménagement d'une même route - Absence.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 17 juillet 1928
Décret du 29 mars 1993
Décret du 06 septembre 1995 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 5, art. 2, art. 8
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2, art. 3, art. 4
Décret 93-245 du 25 février 1993 art. 4, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-2 du 03 janvier 1992 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1998, n° 173294;174815;174835
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Mitjaville
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173294.19980504
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