Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1994 et 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Dominique X..., la délibération du conseil général du 28 juin 1993 relative au plan de transports 1993-1994 en ce qu'elle opère une différence de traitement au regard de la prise en charge des dépenses de transport scolaire entre les élèves fréquentant l'enseignement technique ou professionnel et ceux fréquentant l'enseignement général ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 22 juin 1992, le conseil général de la Côte-d'Or a approuvé un règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du service départemental des transports scolaires pour l'année 1992-1993 en vertu duquel les élèves qui fréquentent l'établissement public d'enseignement général du secteur, déterminé par l'autorité académique, dont dépend leur domicile, bénéficient en principe de la mise à disposition gratuite d'une place de transport lorsque le domicile est éloigné de plus de deux kilomètres de l'établissement tandis que les élèves qui fréquentent un autre établissement reçoivent, sauf si cet établissement est desservi par un service de ramassage, une indemnisation forfaitaire définie en fonction du trajet du domicile à l'établissement du secteur lorsque cet établissement est situé à plus de deux kilomètres du domicile ; que, par la délibération du 28 juin 1993, le conseil général a reconduit pour l'année 1993-1994, pour l'essentiel, la réglementation du service des transports scolaires adoptée l'année précédente et l'a complétée par une disposition ainsi rédigée : "L'indemnité versée à un élève qui ne fréquente pas l'établissement public d'enseignement de référence dépend du motif de son orientation./ Si la filière de bac qu'il suit n'existe pas dans l'établissement de référence, elle prend en compte le trajet jusqu'à l'établissement fréquenté./ Si la filière de bac qu'il suit existe dans l'établissement de référence, elle est limitée au trajet jusqu'à cet établissement" ; qu'il résulte de cette disposition que l'indemnisation forfaitaire des frais de transport des élèves qui fréquentent un autre établissement que l'établissement du secteur en raison d'une orientation vers une filière de l'enseignement général, technique ou professionnel qui n'existe pas dans l'établissement du secteur dont dépend leur domicile, est calculée sur la base du trajet du domicile à l'établissement fréquenté ; que le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR est donc fondé à soutenir que, pour prononcer l'annulation partielle de la délibération attaquée, les premiers juges se sont mépris sur la portée du litige en estimant à tort que la délibération attaquée fixait des conditions de prise en charge du transport des élèves de l'enseignement technique ou professionnel d'après le lieu de situation de l'établissement public d'enseignement général du secteur ; qu'ainsi le jugement du 7 juin 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, dont la responsabilité a été transférée au département en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, présente le caractère d'un service public dont l'accès est soumis au respect du principe d'égalité entre les usagers ;
Considérant, toutefois, que, d'une part, les élèves qui fréquentent un établissement d'enseignement situé hors du secteur de ramassage scolaire dont dépend leurdomicile ne se trouvent pas, à l'égard du service public des transports scolaires, dans la même situation que les élèves qui fréquentent un établissement situé dans ce secteur ; que, dans ces conditions, le conseil général de la Côte-d'Or n'a pas méconnu le principe d'égalité en organisant des circuits de transports scolaires auxquels les élèves scolarisés dans un établissement du secteur accèdent gratuitement et un régime d'indemnisation forfaitaire en faveur des élèves qui fréquentent un établissement situé hors du secteur de ramassage ;
Considérant que, d'autre part, le conseil général a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, fixer l'indemnisation, en règle générale, sur la base du trajet du domicile à l'établissement du secteur et faire bénéficier les seuls élèves orientés vers une filière d'enseignement n'existant pas dans l'établissement de référence d'une indemnisation sur la base du trajet du domicile à l'établissement fréquenté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 28 juin 1993 du conseil général de la Côte-d'Or ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 7 juin 1994 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR, à M. Dominique X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.