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29/04/1998 | FRANCE | N°165467

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1998, 165467


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 13 février 1995, présenté par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement, dans sa séance des 21 et 22 novembre 1994, rejetant sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 13 février 1995, présenté par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement, dans sa séance des 21 et 22 novembre 1994, rejetant sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, ouvrant à certaines catégories de personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit à être nommées à ces fonctions ; que les avis défavorables donnés par la commission instituée par l'article 34 de ladite ordonnance, sur les candidatures présentées au titre de ces dispositions ne sauraient être regardés comme des décisions restreignant l'exercice d'une liberté publique au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune autre disposition de cette loi, ni aucune autre disposition législative n'impose la motivation d'une telle décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165467
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - Absence - Avis conforme - émis dans un sens défavorable - sur une candidature en vue d'une nomination par intégration directe dans le corps judiciaire.

01-03-01-02-01-01-01 Les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ouvrent à certaines catégories de personnes la possibilité d'être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire. Les avis défavorables donnés par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de l'ordonnance, sur les candidatures présentées au titre de ces dispositions, ne sauraient être regardées comme des décisions restreignant l'exercice d'une liberté publique au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - Absence - Avis conforme - émis dans un sens défavorable - sur une candidature en vue d'une nomination par intégration directe dans le corps judiciaire.

01-03-01-02-01-01-04 Les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ouvrant à certaines catégories de personnes la possibilité d'être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit à être nommé à ces fonctions. Les avis défavorables donnés par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de l'ordonnance, sur les candidatures présentées au titre de ces dispositions, ne peuvent être regardées comme des décisions refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - Intégration directe dans le corps judiciaire - Avis conforme émis par la commission d'avancement - Motivation obligatoire des avis défavorables - Absence.

36-04-04, 37-04-02 D'une part, les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ouvrant à certaines catégories de personnes la possibilité d'être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit à être nommé à ces fonctions. D'autre part, les avis défavorables donnés par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de l'ordonnance sur les candidatures présentées au titre de ces dispositions ne sauraient être regardées comme des décisions restreignant l'exercice d'une liberté publique au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Enfin, aucune autre disposition de cette loi ni aucune autre disposition législative n'impose la motivation d'une telle décision.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - Intégration directe dans le corps judiciaire (article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Avis conforme émis par la commission d'avancement - Motivation obligatoire des avis défavorables - Absence.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 165467
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165467.19980429
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