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29/04/1998 | FRANCE | N°160518

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1998, 160518


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1994, présentée par Mme Léda Y... épouse CABRERA, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 1994 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature et notamment ses articles 16 et 22 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1

945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1994, présentée par Mme Léda Y... épouse CABRERA, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 1994 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature et notamment ses articles 16 et 22 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommés directement aux fonctionsdu second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1) les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ...", et qu'aux termes de l'article 16 de ladite ordonnance, les candidats à l'auditorat doivent "être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation de quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté Européenne et considéré comme équivalent par le ministère de la justice ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... fait état de diverses formations suivies dans un cadre universitaire, elle n'est pas titulaire d'un tel diplôme ; que dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le ministre de la justice pouvait écarter sa candidature sans saisir la commission prévue à l'article 31 de ladite ordonnance ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de proposer sa candidature ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... CABRERA et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Consultation superflue - Nomination - après avis conforme d'une commission - au titre de dispositions permettant l'intégration directe dans le corps judiciaire - Demande présentée par une personne ne remplissant pas les conditions requises de diplôme - Compétence du ministre pour la rejeter - sans la soumettre pour avis à la commission.

01-03-02-03, 36-04-04, 37-04-02 L'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit que peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire les personnes remplissant certaines conditions, notamment d'âge, de diplôme et d'expérience professionnelle. En vertu de l'article 25-2 de l'ordonnance, les nominations interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34. Dès lors qu'une personne ne remplit pas les conditions de diplôme prévues, le ministre de la justice peut écarter sa candidature sans saisir la commission.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - Intégration directe dans le corps judiciaire - Personne ne remplissant pas les conditions requises de diplôme - Compétence du ministre de la justice pour rejeter sa demande d'intégration - sans la soumettre à la commission dont l'avis conforme est requis pour procéder à la nomination.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - Intégration directe dans le corps judiciaire (article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Condition de diplôme - Personne ne remplissant pas les conditions requises de diplôme - Compétence du ministre de la justice pour rejeter sa demande d'intégration - sans la soumettre à la commission dont l'avis conforme est requis pour procéder à la nomination.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22, art. 16, art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1998, n° 160518
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160518
Numéro NOR : CETATEXT000007989343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-29;160518 ?
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