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29/04/1998 | FRANCE | N°157358

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1998, 157358


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL (S.E.M.C.) et la société ROUTIERE DE L'EST PARISIEN (R.E.P.) représentées par leurs représentants légaux, domiciliés en cette qualité respectivement ... 423, 94593 Rungis cédex, et ... ; la société SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL et la société ROUTIERE DE L'EST PARISIEN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le t

ribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulatio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL (S.E.M.C.) et la société ROUTIERE DE L'EST PARISIEN (R.E.P.) représentées par leurs représentants légaux, domiciliés en cette qualité respectivement ... 423, 94593 Rungis cédex, et ... ; la société SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL et la société ROUTIERE DE L'EST PARISIEN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1990 du préfet de l'Aisne leur refusant l'autorisation d'ouvrir une carrière sur les territoires des communes de Charly-sur-Marne et Pavant ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL et de la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLONCORVOL et la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN ont demandé le 4 octobre 1989 au préfet de l'Aisne de les autoriser à exploiter une carrière de sables et graviers sur un site de 125 ha situé sur le territoire des communes de Pavant et de Charly-sur-Marne ; que le préfet de l'Aisne a rejeté cette demande par une décision du 8 août 1990, en se fondant, en premier lieu, sur le motif tiré de ce que le plan d'occupation des sols de la commune de Charly-sur-Marne interdisait l'exploitation des carrières sur la partie du territoire de la commune concernée par la demande, en deuxième lieu, sur le motif tiré de ce que l'exploitation d'une carrière serait de nature à mettre en péril la qualité et le débit du captage d'eau potable de la commune de Pavant et, en troisième lieu, sur le motif tiré de ce que la carrière porterait atteinte à la qualité d'un site que les communes concernées souhaitaient voir protéger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé par le bureau des recherches géologiques et minières que la protection de la qualité et du débit du captage de Pavant n'imposait aucune restriction à l'exploitation d'une carrière au-delà d'un périmètre de 500 m autour du captage ; qu'il suit de là que le motif tiré de ce que la présence de ce captage aurait interdit toute exploitation de carrière sur le site faisant l'objet de la demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'existence d'une simple demande de classement de site, formée postérieurement à la demande d'autorisation des sociétés requérantes, ne saurait à elle seule établir que l'exploitation d'une carrière sur ce site aurait été à la date de l'arrêté attaqué contraire à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 susvisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des précautions envisagées et des prescriptions dont l'autorisation aurait pu être assortie, l'exploitation de la carrière aurait eu un impact limité sur la qualité des paysages et sur l'environnement ; qu'ainsi, le motif tiré de ce que l'intérêt du site interdisait toute exploitation de carrière à cet endroit est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant il est vrai que les sociétés requérantes ne contestent pas le bien fondé des motifs tirés de ce que le plan d'occupation des sols de la commune de Charly-surMarne interdisait toute exploitation de carrière sur la partie du territoire de cette communeconcernée par la demande et de ce que la protection du captage de Pavant s'opposait à ce que l'autorisation soit donnée pour une exploitation à moins de 500 m du captage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 20 décembre 1979 susvisé : 1°) L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière précise les nom, prénoms ... en détermine les limites territoriales ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet, à qui il appartient, de déterminer les limites territoriales de l'autorisation, en vue notamment de réduire les inconvénients du projet pour la préservation du site et pour la protection de l'environnement, ne pouvait légalement refuser l'autorisation demandée, pour la totalité des terrains concernés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 8 août 1990 ;
Article 1er : Le jugement du 2 février 1994 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 8 août 1990 du préfet de l'Aisne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL (S.E.M.C), à la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN (R.E.P) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION -Interdiction d'exploitation fondée pour une partie seulement des terrains concernés par la demande d'autorisation - Illégalité d'un refus d'autorisation concernant la totalité des terrains.

40-02-02-06 Aux termes de l'article 23 du décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 : "L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière ... en détermine les limites territoriales..." Il résulte de ces dispositions que le préfet, à qui il appartient de déterminer les limites territoriales de l'autorisation, en vue notamment de réduire les inconvénients du projet pour la préservation du site et pour la protection de l'environnement, ne pouvait légalement refuser, pour la totalité des terrains concernés, l'autorisation demandée, dès lors que l'interdiction d'exploitation de carrière n'était justifiée que pour une partie de ces terrains.


Références :

Arrêté du 08 août 1990
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 23
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1998, n° 157358
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157358
Numéro NOR : CETATEXT000007989257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-29;157358 ?
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