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27/04/1998 | FRANCE | N°185932

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 avril 1998, 185932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1997 et 30 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DGS/PH3 n° 96-744 du 11 décembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales relative à l'antériorité et à la priorité en matière de créations et de transferts d'officines de pharmacie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la

loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1997 et 30 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DGS/PH3 n° 96-744 du 11 décembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales relative à l'antériorité et à la priorité en matière de créations et de transferts d'officines de pharmacie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 570 ;
Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 16 de la loi du 18 janvier 1994 a eu notamment pour objet d'ajouter à l'article L. 570 du code de la santé publique relatif aux conditions de création des officines pharmaceutiques un alinéa aux termes duquel : "Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le législateur, tout en instaurant par ailleurs d'autres critères de priorité parmi les demandes d'autorisation ou de transfert d'officines, a entendu faire figurer explicitement dans la loi une norme qui se déduisait de l'ensemble des dispositions législatives qui, depuis l'intervention de l'acte dit loi du 11 septembre 1941 validé par l'ordonnance du 23 mai 1945, ont limité l'implantation des officines de pharmacie en fonction de quotas de population ;
Considérant que cet état du droit implique, indépendamment de l'incidence des autres priorités instituées par la loi, que l'administration, lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique nouvelle dans une localité et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence, est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure aux autres ; que l'antériorité des candidatures doit s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande pour la localité ou le quartier où l'implantation est sollicitée ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été antérieurement rejetée, que ce soit de façon expresse ou par suite du silence observé par l'autorité administrative plus de quatre mois à la suite du dépôt d'une demande, dès lors qu'il ressort du dossier que le candidat n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé ;
Considérant que le premier alinéa du paragraphe 1-2 de la circulaire du ministre du travail et des affaires sociales du 11 décembre 1996 relative à l'antériorité et à la priorité en matière de créations et de transferts d'officines de pharmacie prescrit que, pour l'application du régime de l'antériorité, il y a lieu de considérer qu'en cas de rejet implicite d'une demande de création "la demande ( ...) reste indéfiniment pendante" au motif qu'il existe "une présomption de renouvellement de la demande" ; qu'en édictant de telles dispositions, alors qu'en vertu de l'article L. 570 du code de la santé publique l'antériorité est fonction de la date du dépôt par le demandeur d'un dossier assorti de pièces justificatives jointe à l'absence de renonciation de l'intéressé à son projet et non du point de savoir si cette demande a été rejetée expressément ou implicitement, le ministre du travail et des affaires sociales a méconnu le sens et la portée des dispositions législatives qu'il entendait interpréter ; que M. X... est, par suite, recevable et fondé à demander l'annulation du premier alinéa du paragraphe 1-2 de la circulaire attaquée ;

Considérant que le requérant fait également grief à la circulaire de ne pas mentionner les dispositions de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994, aux termes desquelles "les demandes de création d'officine déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi" ;
Considérant que le fait pour la circulaire contestée de ne pas mentionner ces dispositions législatives n'implique pas que le ministre du travail et des affaires sociales ait entendu enjoindre à ses services de ne pas s'y conformer ; qu'ainsi, les conclusions contestant, pour ce motif, les autres dispositions de la circulaire attaquée, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le premier alinéa du paragraphe 1-2 de la circulaire n° 96-744 du 11 décembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Règle d'antériorité des demandes en matière de création d'officines pharmaceutiques (article L - 570 du code de la santé publique) - Circulaire limitant son application - pour les demandes rejetées - à celles qui l'ont été par décision implicite.

01-01-05-03-01, 55-03-04-01 Aux termes du quatrième alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique : "Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes". En prescrivant que, pour l'application du régime de l'antériorité, il y a lieu de considérer qu'en cas de rejet implicite d'une demande de création "la demande ... reste indéfiniment pendante", alors qu'en vertu de l'article L.570, l'antériorité est fonction de la date du dépôt par le demandeur d'un dossier assorti des pièces justificatives requises jointe à l'absence de renonciation de l'intéressé à son projet et non du point de savoir si cette demande a été rejetée expressément ou implicitement, le ministre du travail et des affaires sociales a méconnu le sens et la portée des dispositions législatives qu'il entendait interpréter. Le requérant est recevable et fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la circulaire du 11 décembre 1996.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Création - Règle d'antériorité des demandes (article L - 570 du code de la santé publique) - Circulaire limitant son application - pour les demandes rejetées - à celles qui l'ont été par décision implicite - Illégalité.


Références :

Circulaire 96-744 du 11 décembre 1996 décision attaquée annulation partielle
Code de la santé publique L570
Loi du 11 septembre 1941
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 16, art. 23
Ordonnance du 23 mai 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1998, n° 185932
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185932
Numéro NOR : CETATEXT000007980539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-27;185932 ?
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