Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1995 et 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 9 octobre 1972 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant que, par lettre du 10 juillet 1990, M. X... a demandé au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 9 octobre 1972 pris à son encontre ; que, par décision du 19 mars 1991, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande ; que, par une seconde demande du 31 juillet 1991 M. X... a demandé à nouveau l'abrogation de cet arrêté ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance de fait ou de à droit nouvelle, la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 décembre 1991 rejetant cette seconde demande, était purement confirmative de la précédente décision du 19 mars 1991 devenue définitive ; qu'il suit de là que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1991 n'était pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.