Vu la requête enregistrée le 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thusan Z...
Y..., demeurant chez Mme Lalitha X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Colombo sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Thusan Z...
Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. Y... le visa de court séjour que celui-ci sollicitait afin de faire pratiquer en France une intervention de chirurgie oculaire dans un établissement hospitalier français, le consul de France à Colombo s'est fondé sur la circonstance que le requérant pouvait recevoir au Sri-Lanka les soins médicaux et chirurgicaux nécessités par son état de santé ; que ce motif est au nombre de ceux sur lesquels les autorités françaises à l'étranger peuvent légalement se fonder pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à un étranger ; que si un médecin sri-lankais avait recommandé à M. Y... de se faire soigner en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France à Colombo aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au vu des éléments d'information, notamment médicaux, dont il disposait ; qu'enfin si le requérant invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ne justifie en France d'aucune vie familiale à laquelle la décision attaquée aurait porté atteinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul de France à Colombo ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thusan Z...
Y... et au ministre des affaires étrangères.