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03/04/1998 | FRANCE | N°179197

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1998, 179197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1996 et 1er août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes II et III de l'article 1er du décret n° 96-1101 du 6 février 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30

décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1996 et 1er août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes II et III de l'article 1er du décret n° 96-1101 du 6 février 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, les membres de ce cadre d'emplois "peuvent (...) occuper l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire de commune de moins de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de moins de 40 000 habitants./ Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants ( ...) ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants ( ...)/ Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants ( ...) ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. ( ...) Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20 000 habitants ( ...) ou diriger les services d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants" ;
Considérant que les dispositions attaquées ont pour objet de permettre, par dérogation aux dispositions qui précèdent, la promotion au grade d'attaché principal des attachés qui remplissent les conditions pour être nommés à ce grade et qui sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants, et la promotion au grade de directeur territorial des attachés principaux qui remplissent les conditions pour être nommés à ce grade et qui sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur d'un établissement public assimilé à une commune de 20 000 habitants et plus ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ou d'un même cadre d'emplois fait obstacle à l'établissement de règles d'avancement discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que des circonstances exceptionnelles n'en justifient l'établissement dans l'intérêt du service ;

Considérant que les dispositions attaquées ont notamment pour objet de déroger aux seuils démographiques précités en permettant la promotion au grade d'attaché principal des attachés territoriaux détachés dans l'emploi de secrétaire général au sein d'une commune de 5 000 à 10 000 habitants et la promotion au grade de directeur territorial des attachés principaux détachés dans l'emploi de secrétaire général ou de directeur au sein d'une commune de 10 000 à 40 000 habitants ou d'un établissement public assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants ; qu'en réservant ces possibilités de promotions aux agents détachés au sein de la même collectivité, et en excluant de leur bénéfice les agents détachés dans un emploi fonctionnel auprès d'une autre collectivité, les dispositions attaquées ont introduit une discrimination dans les conditions d'avancement entre agents du même cadre d'emplois placés dans des situations identiques ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances exceptionnelles justifieraient dans l'intérêt du service la fixation de telles règles discriminatoires ;qu'il suit de là que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même cadre d'emplois et sont entachées d'excès de pouvoir ; que M. X... est dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les paragraphes II et III de l'article 1er du décret du 6 février 1996 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Violation - Dispositions réservant le bénéfice d'une promotion dérogatoire aux agents de la fonction publique territoriale détachés dans certaines fonctions au sein de la même collectivité (article 1er du décret du 6 février 1996).

01-04-03-03-02, 36-02-05-02 Dispositions des paragraphes II et III de l'article 1er du décret n° 96-1101 du 6 février 1996 ayant pour objet de déroger aux seuils démographiques fixés par l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. En réservant ces possibilités de promotion aux agents détachés dans certains emplois au sein de la même collectivité, et en excluant de leur bénéfice les agents détachés dans ces mêmes emplois auprès d'une autre collectivité, les dispositions attaquées ont introduit une discrimination dans les conditions d'avancement entre agents du même cadre d'emplois placés dans des situations identiques. Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION ILLEGALE - Dispositions réservant le bénéfice d'une promotion dérogatoire aux agents de la fonction publique territoriale détachés dans certaines fonctions au sein de la même collectivité (article 1er du décret du 6 février 1996).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 1 par. II, par. III décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1998, n° 179197
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179197
Numéro NOR : CETATEXT000008009914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-03;179197 ?
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