Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 17 décembre 1993 présentée pour Mme Michèle Y... demeurant ... ; Mme Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes, sur la demande de M. X..., a déclaré illégal le permis de construire qui lui avait été accordé le 22 juin 1978 par le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys (56000) ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Michèle Y..., et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement du lotissement "le Grand Mont" autorisé par arrêté préfectoral du 16 août 1970 et qui demeurait applicable à la date à laquelle a été délivré le permis litigieux : "L'implantation des constructions se fera conformément aux dispositions schématiques portées au plan masse de situation annexé au présent règlement et suivant une ligne de faîtage déterminée au plan masse. /Les reculs par rapport à l'alignement des voies publiques et privées respecteront les cotes indiquées audit plan ( ...) Toutefois, dans les lots qui intentionnellement ne sont pas cotés au plan, les acquéreurs auront après accord avec le géomètre chargé du lotissement, la faculté d'augmenter ou de diminuer le recul ( ...) tout en respectant les minima de 5 mètres par rapport aux voies ( ...)" ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le règlement d'un lotissement impose aux co-lotis une formalité de cette nature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le projet ayant donné lieu au permis litigieux et pour lequel le propriétaire avait usé de la faculté de modifier le recul en application des dispositions précitées du règlement de lotissement, n'a pas été soumis à l'accord préalable du géomètre chargé du lotissement, exigé par lesdites dispositions ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui n'a pas statué au-delà de la question qui lui était posée par le juge judiciaire, a déclaré illégal, pour ce motif, le permis de construire délivré par le maire de Saint-Gildas de Rhuys le 28 juin 1978 et modifié le 22 mai 1979 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle Y..., à M. André X..., à la commune de Saint-Gildas de Rhuys et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.