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23/03/1998 | FRANCE | N°180962

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 mars 1998, 180962


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 1996 et le 28 octobre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Z..., demeurant ..., M. Louis Y..., demeurant ... à Villeneuve sur Lot (47300) et M. Philippe X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 avril 1996 reconnaissant comme établissement d'utilité publique l'association dite "Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.)" ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 1er juillet 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 1996 et le 28 octobre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Z..., demeurant ..., M. Louis Y..., demeurant ... à Villeneuve sur Lot (47300) et M. Philippe X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 avril 1996 reconnaissant comme établissement d'utilité publique l'association dite "Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.)" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 31 décembre 1973, autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et le décret du 3 mai 1974, portant ratification de cette convention ;
Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret n° 96-387 du 9 mai 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Georges Z... et autres, de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) à la requête de MM. Z..., Y... et X... :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée : "Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 complété par l'article 3 du décret du 17 décembre 1980 "les modifications apportées aux statuts (...) d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par décret en date du 30 avril 1996, l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) a été reconnue comme établissement d'utilité publique ; que la circonstance que ce décret a été publié sous la forme d'extraits au Journal officiel du 7 mai 1996, est sans incidence sur sa légalité ; que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, ledit décret a été signé par le Premier ministre et pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat, en sa section de l'intérieur, entendu, et après que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la jeunesse et des sports eurent été consultés ; que le dispositif dudit décret approuve explicitement, en son article 1er, la modification des statuts de l'association défenderesse, tels qu'ils ressortent de la délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 4 avril 1992, qui ont pu être consultés par les requérants à la préfecture de police ; Sur la légalité interne :
Considérant que, s'il ressort des résultats des exercices comptables 1990, 1991, 1992 et 1993 et du budget 1994 que les subventions représentent, pour chaque exercice au moins 60 % des ressources de l'U.N.A.D.F.I., cette circonstance, à elle seule, n'altère pas le caractère juridique de l'association ;
Considérant que la circonstance que le qualificatif "national" figure dans le titre de l'association ne saurait, être de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ; que le moyen tiré de ce que l'objet de l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) serait imprécis manque en fait ; que l'objet de l'association, qui porte notamment sur l'aide apportée aux victimes de pratiques imputables à certains groupements ou organismes, sans préjudice de l'action menée par les pouvoirs publics dans ce domaine, présente un caractère d'intérêt général ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ; que l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule : "1. Toute personne a le droit de liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté ... de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre ..." ; que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ne porte pas, en elle-même, atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que le moyen relatif à la régularité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 1992 qui a adopté les modifications statutaires approuvées par le décret attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à conduire le Conseil d'Etat à saisir l'autorité judiciaire, seule compétente en la matière, d'une question préjudicielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z..., Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Z..., Y... et X... à payer à l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., Y... et X... est rejetée.
Article 2 : MM. Z..., Y... et X... verseront à l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Y... et X..., à l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.), au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 180962
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - Liberté des cultes - Violation - Absence - Décret portant reconnaissance du caractère d'utilité publique d'une association d'aide aux victimes de sectes - Légalité - Objet présentant un caractère d'intérêt général.

01-04-03-04 L'objet de l'association reconnue d'utilité publique, qui porte notamment sur l'aide apportée aux victimes de pratiques imputables à certains groupements ou organismes, communément appelés "sectes", sans préjudice de l'action menée par les pouvoirs publics dans ce domaine, présente un caractère d'intérêt général.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE - Décret portant reconnaissance du caractère d'utilité publique - Légalité - Existence - a) Financement assuré à plus de 60 % par des subventions - b) Objet présentant un caractère d'intérêt général.

10-02-03 La circonstance que les subventions représentent au moins 60% des ressources d'une association n'altère pas, à elle seule, le caractère juridique de l'association. L'objet de l'association reconnue d'utilité publique, qui porte notamment sur l'aide apportée aux victimes de pratiques imputables à certains groupements ou organismes, communément appelés "sectes", sans préjudice de l'action menée par les pouvoirs publics dans ce domaine, présente un caractère d'intérêt général.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DES CULTES - Liberté de conscience et de religion - Violation - Absence - Décret portant reconnaissance d'utilité publique d'une association.

26-03-07 La reconnaissance d'utilité publique d'une association ne porte pas, en elle-même, atteinte à la liberté de conscience et de religion.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 9
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 10
Décret du 16 août 1901 art. 13-1
Décret du 17 décembre 1980 art. 3
Décret du 04 avril 1992
Décret du 30 avril 1996
Décret du 07 mai 1996
Loi du 01 juillet 1901 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 180962
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180962.19980323
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